Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 déc. 2024, n° 2303037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 octobre 2023, le 30 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision expresse de rejet de M. l’adjoint au chef de division en date du 4 septembre 2023 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de la décision de la commission de discipline du baccalauréat session 2023 en date du 24 août 2023 de M. le chef de la division des examens et concours et du président de la commission de discipline prononçant à l’encontre de Mme B… la nullité de l’épreuve du grand oral et prononçant l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public disposant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision de la commission de discipline du baccalauréat session 2023 en date du 24 août 2023 de M. le chef de la division des examens et concours et du président de la commission de discipline prononçant à l’encontre de Mme B… la nullité de l’épreuve du grand oral et prononçant l’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public disposant des formations post-baccalauréat pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à titre principal au recteur de la région académique Grand-Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz de délivrer à Mme B… le diplôme du baccalauréat technologique Sciences et technologies du management et de la gestion dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article L911-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire au recteur de la région académique Grand-Est recteur de l’académie de Nancy-Metz de réunir le jury d’examen pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article L 911-1 du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre à titre infiniment subsidiaire au recteur de la région académique Grand-Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz d’inscrire Mme B… aux épreuves du Baccalauréat technologique série Sciences et technologies du management et de la gestion de la session 2024 ;
6°) d’assortir l’injonction d’une astreinte définitive dont il plaira à la juridiction de céans de fixer le montant ainsi que la date d’effet ;
7°) de condamner M. le recteur de la région académique Grand-Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz à verser à Maître Levy la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er et 18 décembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au non-lieu à statuer.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Il résulte de l’instruction que, par décision du 30 novembre 2023, le président de la commission de discipline de l’académie de Nancy-Metz a procédé au retrait de la sanction du 25 août 2023 prononcée à l’encontre de Mme B…. Ce retrait est définitif. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête qui sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’objet, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la ministre de l’éducation nationale et à Me Levy.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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