Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2314386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A… C… représenté par Me de Seze demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Seze, avocat de M. C…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information s’agissant des conséquences en cas de manquement à ses obligations de présentation,
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2310794 du 28 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… ressortissant ivoirien né le 3 mars 1980 a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 18 novembre 2022. Par un arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, qui ont fait connaître leur accord le 20 décembre 2022. A l’issue du délai de six mois suivant cet accord, M. C… a, le 21 juin 2023, sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, ce qui lui a été implicitement refusé. M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement « Dublin III » : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. (…) ; 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l’Etat responsable de sa demande, l’intéressé demande à l’autorité compétente que sa demande d’asile soit instruite « en procédure normale », il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’écritures en défense, aurait, par une décision formalisée et notifiée à l’intéressé et aux autorités espagnoles, prolongé le délai de transfert de M. C… aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le délai de transfert de M. C… doit être regardé comme ayant expiré après un délai de six mois à compter de la décision d’acceptation explicite de prise en charge de M. C… par les autorités espagnoles, soit le 20 juin 2023. Dès lors, la décision implicite de refus d’enregistrement de la demande d’asile de M. C… méconnaît les dispositions précitées de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’administration enregistre la demande d’asile de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C…. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande d’asile de M. C… en procédure normale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Lamlih, première conseillère,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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