Annulation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 août 2025, n° 2509131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, la SAS Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par l’AARPI NOVLAW Avocats demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de Limas s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société SFR pour l’installation d’un relai de télécommunication sur un terrain situé 1106 route de Anse ;
2°) d’enjoindre à la commune de Limas, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limas la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, mais aussi de ses propres intérêts et obligations ; le projet permettra d’améliorer la qualité de la couverture du territoire de la commune de Limas par le réseau de téléphonie mobile ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté en litige, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* la règle de hauteur des clôtures prévue à l’article UI-11 du PLUI de Villefranche Beaujolais Saône ne pouvait pas être opposée au projet dès lors que le projet relève de la catégorie des « équipements d’intérêt collectif et services publics » ;
* contrairement à ce que le maire a estimé, le projet litigieux n’est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; par suite, le maire ne pouvait opposer au projet les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UI-11 du PLUI.
La requête a été communiquée à la commune de Limas qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2509130 par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Carle représentant la société SFR qui a repris ses conclusions et moyens.
La commune de Limas n’était ni présenté ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. D’une part, il ressort des cartes versées aux débats par la Société Française du Radiotéléphone que la qualité de la couverture d’une partie du territoire de la commune de Limas sera améliorée par le projet en litige. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la Société Française du Radiotéléphone, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus, tirés de ce que la règle de hauteur des clôtures prévue à l’article UI-11 du PLUI de Villefranche Beaujolais Saône ne pouvait pas être opposée et de ce que le maire ne pouvait opposer au projet les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UI-11 du PLUI sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il doit être enjoint au maire de Limas de prendre, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 29 avril 2025 par la société SFR. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Limas la somme de 1 200 euros à verser à la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Limas en date du 26 mai 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Limas de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Limas versera à la société SFR la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société française du radiotéléphone et à la commune de Limas.
Fait à Lyon, le 5 août 2025.
La juge des référés,
D. A
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Haut fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Énergie atomique
- Minorité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction
- Déclaration préalable ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Monuments ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Justice administrative ·
- Document photographique ·
- Document ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Privation de liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Transfert ·
- Personne morale ·
- Urgence ·
- Morale ·
- Principe de proportionnalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Extensions ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Calcul
- Prime ·
- État d'urgence ·
- Maire ·
- Épidémie ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Travail ·
- Service public ·
- Délibération ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Légalité externe ·
- Activité
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Visa ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Taxe d'aménagement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Redevance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.