Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2401536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour comme le prévoit l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a dès lors commis une erreur de droit ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par une décision du 20 décembre 2023, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 16 octobre 1980, est arrivée en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2013. Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article R. 311-12 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code, qui reprend les anciennes dispositions de l’article R. 311-12-1 : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. Mme B a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture au plus tard le 1er décembre 2020, date du premier récépissé qu’elle produit. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier du 12 février 2024, reçu en préfecture le 15 février 2024, Mme B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B doit être annulée.
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Fréry, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au profit de Me Fréry.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fréry, avocate de Mme B, une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Fréry.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. C
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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