Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2507996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de quarante-huit heures compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente et dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante arménienne née le 8 mars 1963, a déclaré être entrée en France le 28 octobre 2019, dans des circonstances indéterminées. Elle a sollicité le 15 mai 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis fin 2019 avec son époux et de sa résidence chez sa fille, son gendre et ses petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne justifie pas de sa présence depuis cette date dès lors que les justificatifs produits ne couvrent pas la totalité de chaque année, plusieurs mois étant manquants. Si son époux avec qui elle s’est mariée en Arménie en 1982, est en situation régulière sur le territoire français depuis le 22 août 2020, son titre de séjour étrangers malade ayant été depuis renouvelé à plusieurs reprises, et valable jusqu’au 8 février 2026, il n’a pas vocation à rester sur le territoire français, le droit au respect de la vie privée ne devant en tout état de cause pas s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix pour un couple d’établir sa résidence sur le territoire. La circonstance qu’elle réside chez l’une de ses filles avec son gendre et ses petits-enfants, tous en situation régulière depuis au moins juillet 2020 n’est pas davantage suffisante à établir que le centre des intérêts privés et familiaux de la requérante se situe désormais en France alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 56 ans où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales puisque deux autres de ses filles y résident. Elle ne démontre enfin aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté du 31 décembre 2024, n’a pas porté une atteinte au respect de la vie privée et familiale de Mme C… disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 précitées. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ou des conséquences de cette décision sur celle-ci.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Les éléments exposés au point 3 du présent jugement n’étant pas de nature à constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précité, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 précitées, ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à Me Vincensini, et au préfet des Bouches-du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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