Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2307421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, l’association centre équestre Montpellier Grammont, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la commune de Montpellier a décidé de résilier la convention temporaire d’occupation du domaine public dont elle bénéficiait depuis le 9 juillet 1992 en tant qu’elle prévoit un départ le 31 décembre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 300 000 euros au titre des conséquences de la décision de résiliation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle porte atteinte à son droit de propriété ;
— elle porte atteinte à la liberté d’association ;
— elle ne repose sur aucun motif d’intérêt général ;
— elle porte atteinte à la bonne foi contractuelle dès lors qu’elle ne tient pas compte de l’ancienneté et du caractère établie des relations contractuelles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur son activité, son caractère brutal et l’absence de mesures transitoires pour quitter les lieux ;
— la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de l’illégalité de la mesure de résiliation ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors que la résiliation a été décidée pour un motif d’intérêt général ;
— elle justifie d’un préjudice anormal et spécial ;
— son préjudice s’établit à la somme de 300 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Montpellier, représentée par la Scp CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’un acte ne faisant pas grief se bornant à informer l’association d’une cessation d’occupation au 31 décembre 2023 ;
— la requête est irrecevable dès lors que l’association est occupante sans droit ni titre, le terme de la convention annuelle, laquelle exclut tout renouvellement tacite, est fixé au 31 décembre 2022 et que l’association n’a pas demandé, pour 2023, son renouvellement ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur manque en fait,
— la décision de refus de prolongation d’une convention d’occupation domaniale, qui peut être assimilée à un refus de renouvellement, n’est ni une sanction ni un refus d’autorisation selon les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en tout état de cause, la motivation est suffisante, et elle n’a pas à être précédée d’une procédure contradictoire ;
— aucune erreur ne l’entache, la décision est formellement motivée par le fait que l’association a fait courir un risque pour la santé et la sécurité physique et morale des pratiquants du centre équestre, notamment des enfants, ce qui a conduit à sa fermeture partielle par le préfet de l’Hérault et, la décision peut aussi être fondée sur la volonté de la commune de prendre une nouvelle orientation pour la gestion de son domaine en promouvant le « sport pour tous » et « l’inclusion par le sport » ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas établi,
— le motif d’intérêt général est fondé, et aucune disproportion n’est établie, la requérante étant occupante sans titre depuis le 1er janvier 2023, alors qu’il n’est pas imposé à l’association de quitter les lieux dès le 31 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des propriétés des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Behague, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit
1. L’association centre équestre Montpellier Grammont a bénéficié depuis l’année 1992 d’autorisations ou de conventions d’occupation temporaire du domaine public régulièrement renouvelées afin de développer une activité de centre équestre. Cette convention a été renouvelée en dernier lieu le 22 avril 2022 pour une période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Par un courrier du 8 novembre 2023, le maire de Montpellier a informé l’association centre Equestre Montpellier Grammont que ses droits d’occupation temporaire du domaine de Grammont cesseront au 31 décembre 2023. Par sa requête, l’association requérante en demande l’annulation.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2122-3 du même code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. ».
3. D’une part, nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
4. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de non-renouvellement, qui sont des mesures d’exécution du contrat et qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’association requérante bénéficiait, en dernier lieu, d’une convention temporaire d’occupation du domaine public pour une période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, dont elle ne conteste pas ne pas avoir sollicité le renouvellement à son expiration. Dans ces conditions, l’association requérante se trouvait occupante sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2023 et ne pouvait poursuivre son occupation à cette date. Par suite, la décision contestée n’emporte ni résiliation ni refus de renouveler une convention d’occupation domaniale déjà arrivée à son terme le 31 décembre 2022, mais invitation à cesser toute occupation à compter du 1er janvier 2024.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpellier en défense et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par l’association centre équestre de Grammont afin de contester la validité de la décision du 8 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 novembre 2023 en tant qu’elle invite l’association à quitter les lieux :
7. En premier lieu la décision du 8 décembre 2023 a été signée par M. A adjoint au maire délégué à la Ville Sportive, lequel disposait d’une délégation de fonctions et de signature consentie par le maire de Montpellier à l’effet de signer tous les documents relevant des domaines se rattachant à la ville sportive, par un arrêté VAR2020-0030 du 24 juillet 2020 publiée le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit, l’association requérante doit être regardée comme occupante sans droit ni titre d’une dépendance du domaine public. Par voie de conséquence, la décision contestée du 8 novembre 2023 ne peut être regardée comme opérant le retrait ou l’abrogation d’une décision implicite créatrice de droits, puisque aucune décision de cette nature n’a pu naître à son bénéfice. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de mise en œuvre de toute procédure contradictoire préalable doivent être écartés comme inopérants.
9. En troisième lieu, si la requérante fait grief à la décision de reposer sur des faits erronés, elle ne conteste toutefois pas le non-respect de l’interdiction faite à un de ses bénévoles d’exercer des activités d’enseignement. Si elle précise avoir pris toutes mesures pour s’y conformer, cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision l’invitant à quitter le domaine public sur lequel elle ne dispose d’aucun droit ni titre.
10. En quatrième lieu, eu égard, d’une part, au caractère précaire et révocable des autorisation temporaire d’occupation du domaine public et, d’autre part, à l’irrégularité de la situation de l’association requérante, elle ne peut utilement faire valoir une atteinte portée à son droit de propriété, à la liberté d’association.
11. En cinquième lieu, dès lors que la décision n’a pas pour objet de prononcer la résiliation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motifs d’intérêt général de cette décision, ni soutenir qu’ellle méconnaîtrait le principe de loyauté contractuelle.
12. En sixième et dernier lieu, si l’association requérante se plaint du caractère brutal de la décision et des conséquences pour son activité, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle disposait d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public régulièrement renouvelées depuis le début de son activité en 1993, elle s’est abstenue de demander le renouvellement de l’autorisation dont elle bénéficiait à l’échéance de la dernière convention qu’elle avait signée le 21 avril 2022 et s’est ainsi placée en situation irrégulière à compter du 1er janvier 2023. En outre, et contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la commune de Montpellier a bien pris en compte ses conséquences sur sa situation en proposant d’organiser la fin d’occupation des lieux, notamment afin de permettre le départ des employés et des équidés logés sur le site. Par suite, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision aurait des conséquences disproportionnées sur la poursuite de son activité et qu’elle n’aurait pu bénéficier de mesures transitoires pour quitter les lieux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’association centre équestre Montpellier Grammont n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. En premier lieu, la décision du 8 novembre 2023 n’étant pas entachée d’illégalité, l’association centre équestre de Montpellier Grammont n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Montpellier.
15. En second lieu, si l’association centre équestre de Montpellier Grammont fait valoir que la décision l’invitant à quitter les lieux lui a causé un préjudice anormal et spécial qu’elle évalue à 300 000 euros, elle n’en justifie nullement et ses prétentions doivent en conséquence être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpellier en défense, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. La présente décision qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association centre équestre Montpellier Grammont n’appelle aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association centre équestre Montpellier Grammont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces mêmes dispositions, et de mettre à la charge de l’association requérante la somme que réclame la commune de Montpellier au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association centre équestre Montpellier Grammont est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association centre équestre Montpellier Grammont et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2025.
La greffière,
M. B
N°2307421
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