Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 nov. 2025, n° 2400067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 5 janvier 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse aux fins de recouvrement du solde d’un indu de prime d’activité d’un montant de 303,78 euros pour la période de novembre 2020 à janvier 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 et le 15 juillet 2024, la mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse conclut au rejet de la requête.
Vu le courrier du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et l’avis de réception de cette invitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…)».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…)».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…).
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si M. A… conteste le bien-fondé de la créance à l’origine du recouvrement contesté en formant opposition à la contrainte émise le 5 janvier 2024, il n’établit pas, par les éléments fournis à l’appui de sa demande, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de la sécurité sociale contre la décision du 18 septembre 2023 lui notifiant l’indu en litige en dépit de la demande de régularisation ordonnée par le tribunal. En effet, par un courrier du 16 octobre 2025, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenu au requérant le 18 octobre suivant, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant la copie de la décision rendue par la MSA suite à son recours administratif ou la preuve de dépôt d’un tel recours, dans un délai de quinze jours. Or, en l’absence de réponse à cette demande, le requérant ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire conformément aux dispositions précitées au point 2. Dès lors, faute de l’exercice de ce recours, M. A… ne peut pas, à l’occasion de l’opposition à contrainte, contester le bien-fondé de l’indu en litige.
5. En second lieu, si M. A… entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière, cet élément est sans incidence sur le bien-fondé d’une contrainte dès lors qu’il ne remet pas en cause le principe, la quotité ou l’exigibilité de la créance. Dans ces conditions, il doit être écarté comme inopérant.
6. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A… a demandé la remise gracieuse de sa dette à la MSA. Or, il n’appartient au juge d’ordonner la remise gracieuse d’une dette de prime d’activité sans que celle-ci n’ait été préalablement demandé. Toutefois, s’il s’y croit fondé il appartient au requérant de saisir la MSA d’une telle demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 novembre 2025.
La présidente du tribunal
signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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