Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire marocain contre un titre français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 décembre 2024.
Mme C soutient que :
— avoir formé une première demande d’échange de permis qui a été rejetée à tort ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen modifié ;
— ne pas avoir reçu de réponse à son recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen modifié
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité, le 26 septembre 2024, l’échange de son permis de conduire marocain, délivré le 27 septembre 2017, contre un titre français. Par une décision du 10 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Mme C a formé un recours gracieux reçu en préfecture le 17 décembre 2024. Du silence gardé par le préfet à l’issue d’un délai de deux mois, est née une décision de rejet de ce recours gracieux. Mme C demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ».
3. L’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « I. ' Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. () B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. »
3. Tout d’abord, Mme C soutient qu’elle a obtenu sa carte de séjour le 1er décembre 2023 et que sa demande d’échange de permis le 26 septembre 2024, n’est pas tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme C, a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour en France remis le 31 mai 2022. Ainsi, le 26 septembre 2024, le délai imparti d’un an pour demander l’échange de permis courant à compter de l’acquisition de la résidence normale en France prévu par les dispositions du I et du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précitées était expiré et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. Ensuite, si Mme C soutient avoir formé une précédente demande d’échange de permis qui a été rejetée à tort, cette circonstance, qu’elle n’établit pas, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, en se bornant à soutenir que l’administration n’a pas répondu à son recours gracieux, Mme C n’assortit pas le moyen ainsi soulevé de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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