Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2400871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Bayard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par la société Auchan, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 30 août 2023 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- depuis son élection au mois d’octobre 2019 en qualité de délégué syndical, il a bénéficié d’un accord atypique ou d’usage avec la société Auchan le dispensant totalement d’occuper son poste, à l’instar des conditions dans lesquelles le délégué syndical central exerce son mandat ;
- la société Auchan hypermarché a souhaité à la fin de 2022 remettre en cause unilatéralement cet accord, alors qu’il n’existait plus de poste de livreur-installateur au sein de l’entreprise ;
- la ministre du travail, de la santé et des solidarités n’a pas pris en compte la circonstance qu’il ne disposait d’aucun poste de travail ;
- la société Auchan hypermarché a réalisé des retenus sur son salaire s’agissant des heures de délégation qu’il aurait déclaré au-delà de son quota, il a ainsi été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la société Auchan hypermarché, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B… a commis une faute d’une gravité suffisante en déclarant 268 heures supplémentaires de délégation au-delà de ce à quoi il avait droit à raison de ses différents mandats entre le mois de décembre 2022 et le mois de mai 2023 ; et cela malgré les démarches entreprises pour faire cesser ces déclarations ;
- M. B… a également commis une faute d’une gravité suffisante en déclarant à tort de nombreux frais professionnels sur ces heures de délégation, notamment s’agissant de frais de location d’un véhicule ;
- c’est à tort que le requérant estime bénéficier d’un accord atypique ou d’un usage, alors qu’en tout état de cause, la société Auchan a demandé à M. B…, en décembre 2022, de respecter les règles relatives aux heures de délégation et de reprendre son poste de travail ;
- le requérant ne peut se prévaloir de l’existence d’un usage, dès lors qu’il est le seul représentant du personnel à en bénéficier, et qu’il s’est progressivement exonéré de ses obligations professionnelles, à compter de l’année 2019, en déclarant un nombre indu d’heure de délégation ;
- M. B… devait, après avoir bénéficié d’une remise à niveau sur les formations métier et règlementaires, se voir confier des missions de livraison et de vente, correspondant à sa qualification ;
- la retenue sur les salaires de M. B…, compte tenu de ses absences injustifiées à son poste de travail, n’est pas une sanction pécuniaire ;
- la demande d’autorisation de licenciement est sans lien avec le mandat de représentation du personnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 juin 2025 par une ordonnance du 26 mai précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Duval, représentant la société Auchan hypermarché.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a été recruté par la société Auchan hypermarché le 16 juillet 1984 et exerçait les fonctions d’employé de livraison au sein de l’établissement de Châteauroux. Il a été élu, en octobre 2019 en qualité de membre du comité économique et social de l’établissement, membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail, délégué relais et délégué syndical d’établissement. Par un courrier daté du 28 juin 2023, la société Auchan hypermarché a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. B… pour un motif disciplinaire. Par une décision en date du 30 août 2023, l’inspecteur du travail a refusé cette autorisation. Par un courrier du 14 septembre 2023, la société Auchan hypermarché a présenté un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté le 15 janvier 2024. Par une décision du 25 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, la ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par la société Auchan hypermarché, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 30 août 2023 et autorisé le licenciement de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Par sa décision du 25 mars 2024, la ministre du travail a autorisé le licenciement de M. B… aux motifs que celui-ci a dépassé entre le mois de décembre 2022 et le mois de mai 2023 son crédit d’heure de délégation pour se soustraire totalement à son obligation de présence à son poste, pour un montant de 268 heures indument déclaré.
4. Si le requérant, qui ne conteste pas avoir dépassé le crédit d’heures de délégation auquel il avait droit, soutient qu’il a bénéficié d’un accord de l’entreprise à compter de l’année 2019, afin qu’il puisse bénéficier d’une dispense totale de se présenter à son poste de travail pour l’exercice de son mandat, il ne produit aucun élément de nature à en justifier. Par ailleurs, si le requérant soutient également qu’il bénéficiait d’un usage, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble des représentants du personnel bénéficiant du même mandat que le requérant bénéficiait du même avantage s’agissant des déclarations des heures de délégation. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, à compter du 10 novembre 2022 et à de nombreuses reprises jusqu’au mois de juin 2023, la société Auchan hypermarché a demandé à M. B… de respecter les modalités de pose des heures de délégation et de rejoindre son poste de travail, en persistant à déclarer des heures de délégation sans justifier de circonstances exceptionnelles, et alors même que la nature exacte des missions confiées à M. B… n’aurait pas été définie, le comportement de M. B… caractérise un détournement de son mandat afin de se soustraire aux obligations de présence résultant de son contrat de travail au préjudice de son employeur et en un manquement à son obligation de loyauté à l’égard de ce dernier. Par suite, eu égard à la persistance de ce manquement et nonobstant l’absence d’antécédents disciplinaires, ce comportement doit être regardé comme constituant une faute suffisamment grave de nature à justifier son licenciement.
5. Les retenues réalisées par la société Auchan hypermarché sur le salaire de M. B…, à proportion et compte-tenu des absences injustifiées à son poste de travail, n’ont pas le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe « non bis in idem » ne peut qu’être écarté.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Auchan hypermarché, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société Auchan hypermarché et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C…
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