Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2305396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux global d’invalidité de sa pension à 35 % et de lui reconnaître un taux d’invalidité de 15 % pour l’infirmités « amyotrophie des muscles jambiers », de 15 % pour l’infirmité « lombosciatalgies intermittentes droits dur discopathies L4-L5 et L5-S1 » et de 10 % pour l’infirmité « séquelles de fracture trimalléolaire de la cheville gauche » ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les raideurs de sa cheville gauche justifient que lui soit alloué un taux d’invalidité de 10 % pour son infirmité « séquelles de fracture trimalléolaire de la cheville gauche » ;
- la fracture trimalléolaire de sa cheville gauche a eu pour conséquence une « amyotrophie des muscles jambiers » constitutive d’une infirmité distincte indemnisable à hauteur de 15 % ;
- son infirmité « lombosciatalgies intermittentes droites sur discopathies L4-L5 et L5-S1 » justifie une indemnisation à hauteur de 15 % eu égard à l’invalidité fonctionnelle, aux douleurs et aux raideurs qui en résultent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles, rapporteure,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est engagé dans la Légion étrangère le 28 juin 2015 et a été rayé des contrôles le 30 mars 2023. Il a présenté une demande de pension militaire d’invalidité enregistrée le 16 mars 2021 pour une infirmité touchant son dos, consécutive à une chute survenue le 25 janvier 2016 à l’occasion du service ainsi que pour une infirmité touchant sa cheville gauche résultant d’un atterrissage brutal lors d’un saut en parachute réalisé le 4 juillet 2019. Par une décision du 24 mai 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d’invalidité pour l’infirmité 1 « séquelles de fracture trimalléolaire de la cheville gauche traitée par ostéosynthèse avec thrombose veineuse profonde au mollet gauche. Déficit des flexions plantaire et dorsale de 10° » ainsi que celui pour son infirmité 2 « lombosciatalgies intermittentes droites sur discopathies L4-L5 et L5-S1. pas de raideur du rachis dorso-lombaire. examen neurologique normal », toutes deux imputables au service, étaient inférieurs au minimum indemnisable requis, soit 10 % pour une blessure. M. B… a contesté cette décision devant la commission de recours de l’invalidité par un recours administratif préalable reçu le 29 novembre 2022 et a sollicité un taux d’invalidité de 10 % pour son infirmité 1, un taux d’invalidité de 15 % pour son infirmité 2 et la reconnaissance d’une troisième infirmité « amyotrophie des muscles jambiers » au taux d’invalidité de 15 %. Par une décision du 22 mars 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté la demande de l’intéressé. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre des armées de lui reconnaître un taux d’invalidité de 10 % pour son infirmité « séquelles de fracture trimalleolaire de la cheville gauche » (infirmité 1), un taux d’invalidité de 15 % pour son infirmité « lombosciatalgies intermittentes droits dur discopathies L4-L5 et L5-S1 » (infirmité 2), un taux d’invalidité de 15 %, pour son infirmité « amyotrophie des muscles jambiers » (infirmité 3) et de fixer le taux global d’invalidité de sa pension à 35 %.
Sur les droits à pension :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ». Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d’une maladie.
Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d’invalidité au titre de laquelle la pension est sollicitée, soit, en l’espèce, à la date du 16 mars 2021.
S’agissant de l’infirmité « séquelles de fracture trimalléolaire de la cheville gauche » :
Le guide-barème des invalidités indique, pour l’articulation tibio-tarsienne, que « les mouvements de flexion et d’extension de l’articulation tibio-tarsienne ont une égale amplitude équivalente à 40° environ dans chaque sens autour de l’angle droit ». Concernant les raideurs articulaires du pied, il préconise : « a. Avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l’angle droit : 0 à 10% (…) ; b. Avec angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin) : 10 à 30% (…) ».
Il résulte de l’instruction que, suite à un accident de service durant l’atterrissage d’un saut de parachute survenu le 4 juillet 2019, M. B… a été victime d’une fracture trimalléolaire à sa cheville gauche nécessitant une opération par ostéosynthèse entraînant une immobilisation durant deux mois, suite à laquelle, malgré la prise d’anticoagulants, il a subi une thrombophlébite objectivée par un écho-doppler réalisé le 27 août 2019. Il résulte du compte-rendu d’expertise du 17 novembre 2021 établi par l’expert, chirurgien orthopédique, désigné par le service des pensions et des risques professionnels, que M. B… présentait lors de cet examen, une limitation de la dorsiflexion et de la flexion plantaire de 10° de son articulation tibio-tarsienne gauche, expliquée par l’accroupissement limité du côté gauche. Si l’expert a estimé le taux d’invalidité pour les raideurs de la cheville gauche du requérant à 10 %, le médecin conseil en charge des pensions militaires d’invalidité, en désaccord avec le rapport d’expertise, a proposé, dans son avis du 25 avril 2025, un taux inférieur au minimum indemnisable pour l’infirmité concernée. Dès lors qu’il résulte de l’expertise médicale que le déficit fonctionnel de la cheville gauche du requérant pour les flexions plantaires et dorsales n’est que de 10°, sans déficit moteur ni boiterie, et qu’il ne résulte d’aucun document médical produit par le requérant que son pied gauche subirait des raideurs articulaires avec angle de mobilité défavorable, c’est-à-dire oscillant à moins de 15° autour de l’angle droit, le requérant n’est pas fondé, eu égard aux indications du guide-barème des invalidités, à demander un taux d’invalidité de 10 % pour son infirmité « séquelles de fracture trimalleolaire de la cheville gauche ».
S’agissant de l’infirmité « amyotrophie des muscles jambiers » :
Il résulte de l’instruction que l’expert médical a indiqué dans son compte-rendu du 17 novembre 2021 concernant l’expertise de la cheville gauche de M. B… l’absence de boiterie mais une esquive du pas à gauche avant de relever un périmètre du mollet de 34 cm à gauche et 35 cm à droite, à 13 cm du pôle inférieur de la rotule, de 23 cm à gauche pour 21,5 cm à droite au niveau sus-malléolaire, de 27 cm à gauche pour 26 cm à droite au niveau bi-malléolaire et de 25,5 cm à gauche pour 25 cm à droite au niveau de l’étrier. Si ce compte-rendu médical indique « pas d’amyotrophie », il précise ensuite, en contradiction avec le précédent constat, que « l’examen clinique met en évidence une amyotrophie des muscles jambiers en particulier au niveau du mollet » et préconise un taux d’invalidité de 15 % pour une « amyotrophie des muscles jambiers ». Toutefois, dans son avis du 25 avril 2022, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, en désaccord avec le compte-rendu précité, a estimé que M. B… ne présentait pas d’amyotrophie significative, ce qu’a confirmé la commission de recours de l’invalidité en rejetant la demande du requérant tendant à ce que soit reconnue l’infirmité « amyotrophie des muscles jambiers ». En l’espèce, le requérant soutient que son immobilisation prolongée durant plusieurs semaines, du fait de la pose d’un matériel d’ostéosynthèse à sa cheville gauche et de la thrombose veineuse profonde dont il a été victime, a entrainé une perte de masse musculaire de sa jambe gauche à l’origine d’une amyotrophie des muscles jambiers, et que celle-ci résulte également, dans une moindre mesure, de l’esquive du pas à gauche relevé par l’expert médical. Cependant, ainsi que l’a relevé la commission de recours de l’invalidité dans sa décision, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, au soutien de sa demande tendant à la reconnaissance d’une infirmité « amyotrophie des muscles jambiers » des indications du guide barème relatives aux atrophies musculaires médullaires de la jambe en tant qu’affection de la moelle, qui correspondent à une infirmité distincte d’origine neurogène, ce dont le requérant n’établit pas souffrir. Il ne résulte pas, enfin, du guide barème des invalidités qu’une indemnisation spécifique est prévue pour la perte de la masse musculaire des suites d’une fracture sur un membre inférieur qui doit donc être évaluée au regard du déficit fonctionnel objectivé qu’elle entraîne et qui, en l’espèce, n’est pas démontré. Par suite, la demande de M. B… tendant à l’ouverture de ses droits à pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « amyotrophie des muscles jambiers » à un taux de 15 % doit être rejetée.
S’agissant de l’infirmité « lombosciatalgies intermittentes droites sur discopathies L4-L5 et L5-S1 » :
Il résulte de l’instruction que, le 25 janvier 2016, lors d’un exercice durant le service, M. B… a chuté au sol et qu’un certificat médical de constatation établi le même jour a constaté un traumatisme lombaire. Le compte-rendu d’un scanner du rachis lombaire du requérant, réalisé le 7 août 2020, fait état d’une « lombosciatalgie 1 droite chronique non déficitaire ; il existe 2 petites hernies discales, une postéro latérale gauche de L4L5 et une postéro latérale droite en L5S1 ». Dans son compte-rendu du 31 janvier 2022, l’expert, chirurgien orthopédique, désigné par le service des pensions et des risques professionnels a indiqué que M. B… présentait « une lombalgie commune simple sans signe déficitaire, accompagnée d’une hernie discale en L4-L5 et L5-S1 droite sans syndrome radiculaire mais accompagnée de douleurs neuropathiques », qu’il présentait « un syndrome rachidien lombaire caractérisé » associant des « douleurs et raideurs multiplanaires, des points charnières douloureux exquis, une franche limitation de l’ante flexion et des inclinaisons latérales et des rotations limitées ». Il a toutefois indiqué que l’examen clinique de M. B… était « très rassurant » compte tenu de la « régression clinique actuelle de la radiculalgie avec hernie discale à deux niveaux semblant s’être résorbée en tous les cas sans expression bruyante à la date de ce jour ». Si, dans ses conclusions, le médecin expert a indiqué qu’un taux d’infirmité de 15 % pouvait être justifié, le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité a évalué, dans son avis du 25 avril 2022, à un taux inférieur à 10 % l’infirmité de M. B… pour laquelle il a retenu l’intitulé « lombosciatalgies intermittentes droites sur discopathies L4-L5 et L5-S1. pas de raideur du rachis dorso-lombaire. examen neurologique normal », cette appréciation ayant été confirmée par la commission de recours de l’invalidité dans sa décision du 22 mars 2023. Selon le guide-barème des invalidités relatives aux lésions traumatiques de la colonne vertébrale, une indemnisation est prévue en cas de fractures ou de luxations latentes, de déviations scoliotique ou cyphotique, d’immobilisations partielles de la tête et du tronc, d’ankylose étendue après un traumatisme vertébral et, concernant ces dernières, uniquement pour les douleurs et la gêne fonctionnelle des cyphoses traumatiques. Le rapport d’expertise médicale indique que la marche du requérant se fait sans boiterie, que celle sur les talons et sur la pointe des pieds est réalisée correctement, qu’il existe des réflexes ostéotendineux à droite comme à gauche, que ce soit les achilléens ou les rotuliens, qu’il n’existe pas de déficit sensitif ni de syndrome radiculaire. Il relève en outre une distance main-sol de 20 cm, un test de Schober de 10+4 cm, des inclinaisons latérales limitées à la jonction tiers moyen et tiers inférieur de la cuisse et un signe de lasègue à 50° à droite comme à gauche. Il ne résulte donc ni de l’expertise médicale, ni d’aucun document médical produit par le requérant, que les lombosciatalgies intermittentes droites sur discopathies L4-L5 et L5-S1 du requérant entraineraient une gêne fonctionnelle significative relevant des indications du guide-barème des invalidités susceptibles d’ouvrir droit, pour M. B…, à une indemnisation atteignant un taux de 10 %. Par suite, la demande du requérant tendant à ce que cette infirmité soit indemnisée à hauteur de 15 % doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité ainsi que celles tendant à ce que ses droits à pension d’invalidité soient ouverts à un taux global de 35 % pour les infirmités « amyotrophie des muscles jambiers », « lombosciatalgies intermittentes droits dur discopathies L4-L5 et L5-S1 » et « séquelles de fracture trimalléolaire de la cheville gauche » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la ministre des armées, qui n’est pas la partie perdante dans la présence instance, une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Giordano
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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