Rejet 26 juin 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2413275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n°2413275, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B G A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour déposée le 8 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre principal, un « titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », sous astreinte journalière de 150 euros ainsi qu’un récépissé avec autorisation de travail dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 5 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête n°2416117 enregistrée le 30 décembre 2024 et par deux mémoires, enregistrés le 18 janvier 2025 et le 7 avril 2025, M. B G A, représenté par
Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à
Me Namigohar sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée de vices de procédure tirés du défaut d’identification du médecin rapporteur et des membres du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que du défaut de communication de l’avis médical ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 et de l’article L. 313-11 -7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 512-1. III al.3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense faute de communication de l’intégralité des pièces ayant permis au préfet de prendre l’ensemble des décisions contestées ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arassus,
— les observations de Me Namigohar, représentant le requérant, et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant cambodgien né le 16 juillet 1992, est entré sur le territoire français le 20 février 2022, sous couvert d’un visa de court séjour, et déclare y résider depuis lors. Le 8 novembre 2023, M. A a déposé une demande de titre de séjour pour raisons médicales, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence du préfet du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, dont M. A demande l’annulation dans l’instance n° 2413275. Par une décision explicite du 12 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation dans l’instance
n° 2416117, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’étendue du litige et la jonction :
2.Les deux affaires, enregistrées sous les n° 2413275 et 2416117, présentées par
M. A, concernent la situation d’un même ressortissant étranger au regard de son droit au séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Si, en application des dispositions de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 12 décembre 2024 par laquelle cette autorité a expressément rejeté cette demande, qui s’est substituée à la décision implicite initialement intervenue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 décembre 2024 dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. E F, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, aux fins de signer " tous arrêtés, (), relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de : /
1°) des réquisitions de la force armée ; / 2°) de la réquisition du comptable ; / 3°) des arrêtés de conflit ; / 4°) des déférés préfectoraux devant les juridictions administratives et financières ; / 5°) de la saisine de la Chambre Régionale des Comptes. ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, l’arrêté précise les éléments déterminants de la situation personnelle et professionnelle du requérant et indique que les pièces du dossier ne laissent pas transparaître que M. A serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté en litige mentionne par ailleurs la date et le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte son insertion sociale et ses attaches privées, il ressort toutefois de l’arrêté en litige que le préfet a mentionné la situation professionnelle de l’intéressé, sous contrat de travail à durée indéterminée en sa qualité de cuisinier depuis le 8 septembre 2022, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Si M. A fait valoir qu’il vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel il projette de se marier, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant se présentait, dans sa demande de titre de séjour, en tant que célibataire. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon les termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l’avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. La circonstance qu’il siège au sein de ce collège est constitutive d’un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d’une garantie.
9. Le préfet du Val-de-Marne a versé au débat l’avis rendu le 26 juin 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a considéré que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, le requérant pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il pouvait, à la date de l’avis, voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort en outre des pièces transmises par le préfet du Val-de-Marne que le rapport médical a été établi le 3 janvier 2024 par le docteur D C à la suite de la demande de titre de séjour de M. A, et a été transmis le 29 janvier 2024 au collège de médecins du service médical de l’OFII, composé des docteurs Somphavonne Norindr, Michel Spadari et Jean-Luc Gerlier, lesquels ont émis et signé l’avis le 26 juin 2024. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le médecin ayant établi ledit rapport médical n’a pas participé à la délibération de ce collège, composé de trois autres médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché de vices de procédure en l’absence de production dudit avis et en l’absence d’identification du médecin rapporteur et des membres du collège des médecins de l’OFII ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
11. La demande d’admission au séjour en litige n’ayant pas été sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu d’examiner d’office si M. A pouvait prétendre à un tel titre. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation en application de ces dispositions doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
13. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 20 février 2022, de son insertion professionnelle depuis le 8 septembre 2022, de sa vie familiale avec son compagnon de nationalité française avec lequel il projette de se marier, et de son suivi médical en France. Il fait valoir, par la production de diverses attestations, qu’il est inséré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de trente ans, qu’il était célibataire au moment de sa demande de titre de séjour et qu’il est sans charge de famille sur le territoire, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Par ailleurs, si M. A soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 7° du même code, celles-ci ont été abrogées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont au demeurant été reprises à l’article L. 423-23 du même code, doit également être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ».
15. Pour refuser l’admission au séjour de M. A, le préfet du Val-de-Marne s’est approprié le sens de l’avis rendu le 26 juin 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui relève que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, le requérant pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contredire cette appréciation, M. A produit les convocations à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il est suivi en raison de son infection au virus de l’immunodéficience humaine ainsi que les ordonnances attestant de son traitement médicamenteux. Il soutient par ailleurs que son pronostic vital serait engagé en cas de rupture médicamenteuse, que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine et que, s’il était extraordinairement disponible, il ne disposerait pas de moyens financiers suffisants pour l’acheter. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations, de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet fait état, dans son mémoire en défense, de la disponibilité du traitement de M. A dans son pays d’origine, en s’appuyant sur des informations extraites de la base de données MedCOI, actualisée annuellement et mise à disposition des services de l’OFII par l’agence de l’Union européenne pour l’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15,
M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
19. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a vu son droit au séjour refusé et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartenait dès lors à M. A de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. L’intéressé ne démontre pas avoir communiqué des éléments nouveaux qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur sa décision. Aussi, le droit du requérant d’être entendu a été satisfait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
20. En troisième lieu, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 313-11 -7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En dernier lieu, en l’absence d’argumentation spécifique et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13, 15 et 16, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. M. A soutient que son renvoi au Cambodge l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé et de son pronostic vital qui risquerait d’être engagé. Toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la « décision de placement en rétention » et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, M. A soutient que le préfet aurait méconnu, dans sa décision de placement en rétention, les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde et les dispositions de l’article L. 512-1. III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas pris de décision de placement en rétention à l’égard du requérant. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
27. En second lieu, M. A soutient que la décision d’interdiction de retour est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas pris de décision d’interdiction de retour à l’égard du requérant. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
28.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUSLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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