Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2426593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B, représenté par Me Brevan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’applique qu’à la délivrance d’une carte de séjour temporaire et non à son renouvellement ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue plus une menace à l’ordre public.
— est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue plus une menace à l’ordre public ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de départ volontaire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’intéressée ne constitue pas une menace à l’ordre public et elle est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
27 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Me Brevan, conseil de M. B.
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 27 octobre 1968, était en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 7 mars 2012 au 6 mars 2022. Par une décision du 19 janvier 2022, ce certificat lui a été retiré et il lui a été remis en lieu et place un certificat valable un an portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressé a sollicité le 23 mars 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco -algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ». L’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
2. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du casier judiciaire de l’intéressé, que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 3 août 2001, à une peine de 3000 francs d’amende pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, par le tribunal correctionnel de Rouen, le 21 août 2001, à 15 jours d’emprisonnement avec sursis et 2000 francs d’amende pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, par le tribunal correctionnel de Paris, le 19 décembre 2002, à 4 mois d’emprisonnement pour vol à l’aide d’une effraction, par le tribunal correctionnel de Paris, le 24 avril 2003, à 500 euros d’amende pour vol avec destruction ou dégradation, par le tribunal correctionnel de Paris le 24 mai 2003, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour vol avec usurpation de la qualité de dépositaire de l’autorité publique, par le tribunal correctionnel de Paris, le 13 mars 2006, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive), rébellion et recel de bien provenant d’un vol, par la chambre des appels correctionnels de Paris, le 30 septembre 2015, à un mois d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et enfin, le 20 mai 2021, par le président du tribunal judiciaire de Paris, à une peine de 90 jours amende à 5 euros à titre principal pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et conduite d’un véhicule sans permis. Le préfet de police indique dans la décision attaquée, sans être contesté, que l’intéressé est également défavorablement connu des services polices pour des faits de vente à la sauvette les 25 septembre 2017 et
3 octobre 2017, d’exécution d’un travail dissimulé le 3 octobre 2017 et de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule sans permis le 2 juillet 2021. Il suit de là, qu’eu égard à la nature et au caractère répété des faits qui lui sont imputables, le préfet de police a pu, sans erreur d’appréciation, et alors même que lui avait délivré un titre de séjour d’un an en 2022, estimer que la présence de M. B sur le territoire français constituait toujours une menace pour l’ordre public à la date de la décision litigieuse et ainsi refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées des articles 6-5 de l’accord franco-algérien modifié. L’intéressé fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations depuis le 20 mai 2021 et que le préfet lui a, en 2022, délivré un titre de séjour temporaire d’un an et qu’un certificat médical établi le 26 décembre 2023 atteste qu’il a fait un sevrage alcoolique. Toutefois ces circonstances sont insuffisantes pour établir que sa présence en France ne constituait plus, au jour de la décision contestée, une menace pour l’ordre public et infirmer l’appréciation portée par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’article L 432-1 précité du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser le certificat de résidence sollicité dès lors que cet article ne s’applique qu’à la délivrance et non aux demandes de renouvellement d’un tel certificat. Toutefois, il ressort des visas de la décision contestée que le préfet s’est également fondé sur l’article L 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B célibataire et âgé de 55 ans soutient qu’il est entré en France en 1999, qu’il est en situation régulière depuis l’année 2000, que sa mère réside en France ainsi que ses trois frères. Toutefois, M. B, qui justifie avoir obtenu un certificat de résidence algérien valable du 7 mars 2012 au 6 mars 2022, a, comme cela a été rappelé au point 3, a fait l’objet de condamnations pénales fréquentes en France depuis 2001, la dernière ayant été prononcée au mois de mai 2021. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a une fille majeure qui réside en France, il n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’intensité de ses liens avec elle. Il ne démontre également aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels il a été pris, notamment la préservation de l’ordre public. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ()"
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été examinés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace à l’ordre public et qu’elle méconnaitrait l’article de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
13. Comme cela a été exposé au point 3, le comportement de M. B est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. En l’espèce, pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé. Toutefois, eu égard aux liens familiaux de M. B en France rappelés au point 6 et à la durée de sa présence sur le territoire français, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en fixant la durée de l’interdiction de retour en France à cinq ans, le préfet de police a pris une mesure disproportionnée. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. L’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour sous astreinte, mais uniquement qu’il procède à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2024 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police et à
Me Brevan.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Hombourger, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
JB. CLAUX
La présidente,
V. HERMANN JAGER La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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