Rejet 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2024, n° 2405405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, représentées par Me Chalavon, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société My Outlet de libérer sans délai les quatre emplacements qu’elle occupe d’une superficie par emplacement de 6 m², situés dans le passage souterrain de la gare de RER E de la station Rosa Parks sur la commune de Paris et ayant une activité de « dépannage du quotidien, vente de prêt-à-porter, accessoires, petits cadeaux alimentaires », sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la société My Outlet, à ses frais, risques et périls, de démolir, démonter, enlever les ouvrages, constructions et installations réalisées sur les quatre emplacements qu’elle occupe, sur le fondement de l’article 24 des conditions générales de la convention, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la société My Outlet, de libérer les quatre emplacements qu’elle occupe, conformément aux dispositions de l’article 25 des conditions générales de la convention à savoir libérer les lieux de tous objets mobiliers, procéder à l’enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’ordonner l’expulsion de la société My Outlet des quatre emplacements qu’elle occupe sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la société My Outlet une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative est compétente, le litige ayant trait à l’occupation du domaine public ferroviaire et le tribunal administratif de Paris est compétent en application de l’article R. 312-7 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence est satisfaite, l’occupation irrégulière de la société My Outlet, qui n’a pas versé sa redevance d’occupation depuis le mois de septembre 2022, soit depuis l’entrée en vigueur de la convention d’occupation, le montant total des impayés s’élevant au 31 mars 2024 à 246 158, 07 euros, dont 90 158,07 euros hors pénalité, porte atteinte à l’intérêt du service public ferroviaire et sa continuité, ne permet pas de réaffecter les emplacements occupés et empêche la valorisation du domaine public ferroviaire ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l’occupation est irrégulière dès lors que la société My Outlet occupe le domaine public ferroviaire sans titre depuis le 27 octobre 2023, date de la résiliation pour faute de la convention ;
— la mesure est utile car il s’agit de la seule voie de droit à leur disposition permettant d’aboutir à la libération des emplacements irrégulièrement occupés.
La requête a été communiquée à la société My Outlet, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guillou, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chalavon, avocat des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public ferroviaire conclue le 30 juin 2022, la société SNCF Gares et Connexions, qui a confié à la société Retail et Connexions la mission de commercialisation et de gestion des emplacements commerciaux situés dans les gares, a autorisé la société My Outlet à occuper quatre emplacements commerciaux d’une superficie de 6 m² chacun, situés dans le passage souterrain de la gare du RER E de Rosa Parks (rue Gaston Tessier 75019 Paris) en vue d’y exploiter une activité de « dépannage du quotidien, vente de prêt-à-porter, accessoires, petits cadeaux alimentaires – à l’exclusion de toute offre de restauration » sous l’enseigne « My Outlet », pour une durée de trois ans à compter du 3 septembre 2022. Par courrier recommandé du 7 décembre 2023, reçu le 13 décembre 2023, la société SNCF Retail et Connexions a informé la société My Outlet de la résiliation pour faute de la convention intervenue le 27 octobre 2023 en application de l’article 23.3 de ses conditions générales, pour défaut de paiement. Par leur requête, les sociétés SNCF Gares et Connexions et SNCF Retail et Connexions demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la société My Outlet des emplacements qu’elle continue à occuper depuis cette date.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que la société My Outlet a été, par un courrier recommandé du 7 décembre 2023, notifié le 13 décembre suivant, informée de la résiliation pour faute de la convention à compter du 27 octobre 2023, en application de l’article 23.3 de ses conditions générales, en raison de son abstention de s’acquitter des redevances d’occupation du domaine public ferroviaire et l’a mise en demeure de quitter sans délai la dépendance domaniale qu’elle occupe. Il suit de là que la société My Outlet occupe des emplacements situés dans le passage souterrain de la gare du RER E de Rosa Parks (rue Gaston Tessier 75019 Paris) sans droit ni titre depuis le 27 octobre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que la société My Outlet n’a jamais versé ses redevances d’occupation du domaine public ferroviaire, et quand bien même la société Retail et Connexions ne précise pas son futur projet pour l’occupation des dépendances du domaine public ferroviaire, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité de récupérer ces dépendances domaniales qui ne peuvent plus être exploitées dans l’intérêt du service public ferroviaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société My Outlet de libérer les emplacements qu’elle occupe indûment dans le passage souterrain de la gare du RER E de Rosa Parks, de démolir, démonter, enlever les ouvrages, constructions et installations réalisés sur les emplacements, à ses frais, risques et périls, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l’enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Faute de libération des lieux dans ce délai, les sociétés SNCF Gares et Connexions et SNCF Retail et Connexions pourront poursuivre l’expulsion de la société My Outlet y compris avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la société My Outlet la somme totale de 1 500 euros au bénéfice des sociétés SNCF Gares et Connexions et SNCF Retail et Connexions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société My Outlet, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de libérer les emplacements qu’elle occupe sans droit ni titre dans le passage souterrain de la gare du RER E de Rosa Parks, de démolir, démonter, enlever les ouvrages, constructions et installations réalisés sur les emplacements, à ses frais, risques et périls, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l’enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité.
Article 2 : Faute de libération des lieux dans ce délai, les sociétés SNCF Gares et Connexions et SNCF Retail et Connexions pourront poursuivre l’expulsion de la société My Outlet y compris avec le concours de la force publique.
Article 3 : La société My Outlet versera aux sociétés SNCF Gares et Connexions et SNCF Retail et Connexions la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société SNCF Retail et Connexions et à la société My Outlet.
Fait à Paris, le 29 avril 2024.
La juge des référés,
Anne A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2405405/4-1
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