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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2601072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… C… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la validité de son titre de séjour a expiré ; cette situation le place en situation irrégulière ; il risque de voir son contrat de travail suspendu ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant guinéen né le 18 avril 1998, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2025. Après avoir tenté en vain de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), il a transmis le 8 septembre 2025 sa demande par voie électronique à une adresse communiquée par les agents d’accueil de la préfecture des Hauts-de-Seine. Sa demande étant demeurée sans réponse, il l’a transmise par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 octobre 2025. Le 18 novembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via le téléservice « démarches-simplifiées » et a reçu une attestation de dépôt délivrée le même jour. Sa demande est également restée sans réponse. M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu, enfin, des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En outre, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
6. En l’espèce, le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est réputé complet, faute d’indication contraire en défense. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le titre de séjour de M. B… est expiré et qu’il s’expose à une suspension de son contrat de travail. Les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies. La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un récépissé de sa demande de renouvellement l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au le préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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