Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2400657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Le Phoenix |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, la société Le Phoenix, représentée par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a décidé la fermeture de l’établissement « Le Phoenix » pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté a été pris eu terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance des courriers des 6 et 21 décembre 2023 ;
- cet arrêté a été pris sur le fondement de faits matériellement inexacts dès lors que le gérant de l’établissement a présenté son carnet de revente de tabac le 29 novembre 2023 et a justifié de ses achats à l’exception des paquets de marques Buta Gum et Mona Lisa, et que la société dispose de la licence nécessaire pour vendre ce produit ;
- cet arrêté est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un contrôle du 23 novembre 2023, il a été constaté que le gérant de la société Le Phoenix qui exploite un bar éponyme à Creil ne pouvait justifier de l’origine de 1 790 grammes de tabac à narguilé destiné à la revente. Par un courrier du 6 décembre 2023, complété le 21 décembre, le directeur interrégional des douanes et droits indirects des Hauts-de-France a proposé à la préfète de l’Oise que l’établissement fasse l’objet d’une fermeture administrative d’un mois sur le fondement de l’article 1825 du code général des impôts. Par un arrêté du 5 février 2024, la préfète de l’Oise a décidé de cette fermeture. Par sa requête, la société Le Phoenix demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, sous-préfète de Senlis, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 30 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ».
La société Le Phoenix ne conteste pas la réception des lettres de la préfecture des 19 décembre 2023 et 4 janvier 2024 l’informant de la mesure de police qu’il était envisagé de prendre à son égard, ainsi que des circonstances de droit et de fait justifiant une telle mesure et l’invitant à présenter des observations. Par ailleurs, le principe du contradictoire n’impose pas à l’administration de communiquer d’elle-même l’ensemble des pièces produites durant la procédure tels que les courriers des 6 et 21 décembre 2023 du directeur interrégional des douanes et droits indirects des Hauts-de-France proposant à la préfète de l’Oise de prendre la mesure en litige. Dans ces conditions, la société Le Phoenix n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur la circonstance que la société Le Phoenix n’aurait pas disposé pas de la licence nécessaire pour vendre du tabac. Par ailleurs, si cette entreprise a produit ultérieurement son carnet de revente de tabac, la préfète s’est bornée à constater, aux termes de l’arrêté attaqué, que ce document n’avait pas été présenté lors du contrôle du 23 novembre 2023, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté. Enfin, si la société Le Phoenix fournit des preuves d’achat de tabac consignées dans son carnet de revente, elle ne justifie pas de la régularité de l’achat des 950 grammes de tabac en vrac, de 50 grammes de tabac de marque Buta Gum et 400 grammes de tabac de marque Mona Lisa, retrouvés, lors du contrôle du 23 novembre 2023, dans l’établissement sans les indications prévues par les dispositions des articles L. 3512-23 et suivants du code de la santé publique en garantissant l’origine, faits qui constituent le fondement de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la société Le Phoenix n’est pas fondée à soutenir que ce dernier aurait été pris sur le fondement de faits matériellement inexacts.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder six mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture ». Aux termes de l’article 1817 du même code : « Les dispositions de l’article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812. ». Aux termes de l’article 1810 du même code : « Indépendamment des pénalités prévues aux articles 1791 à 1794, les infractions visées ci-après sont punies d’une peine d’un an d’emprisonnement, et les moyens de transport sont saisis et confisqués, ainsi que les récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil : / (…) 10° Quelles que soient l’espèce et la provenance de ces tabacs : fabrication de tabacs ; détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués ; vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ; transport en fraude de tabacs fabriqués ; acquisition à distance, introduction en provenance d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé acquis dans le cadre d’une vente à distance. (…) ».
La société Le Phoenix n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, être confrontées à des difficultés économiques particulières. Par ailleurs, il est constant qu’un précédent contrôle du 2 juillet 2020 avait déjà constaté une infraction à la législation en matière de tabac de sa part. Dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des faits décrits au point 5, la préfète de l’Oise a pu décider de fermer l’établissement pour une durée d’un mois sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Phoenix est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Phoenix et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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