Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mars 2026, n° 2601131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole, représentée par Me Merland, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… B… et tous occupants de son chef, des caravanes, véhicules et matériaux des parcelles cadastrées section LI n° 84 et 100, sises 250 chemin de l’Aérodrome sur le territoire de la commune de Nîmes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ;
2°) de condamner les occupants sans titre à verser à Nîmes Métropole la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que l’occupation illicite concerne des parcelles relevant du domaine public de Nîmes Métropole ;
- aucune contestation sérieuse ne s’oppose à leur expulsion dès lors que les occupants sont dépourvus de titre d’occupation et qu’ils se maintiennent sur les lieux en connaissance de cause ;
- les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies dès lors que :
* le parking occupé a vocation à accueillir le public reçu dans l’enceinte de la salle de spectacle Paloma à l’occasion d’évènements qui y sont organisés, notamment plusieurs concerts à forte affluence du vendredi 13 au vendredi 20 mars 2026 ;
* les parcelles illégalement occupées se situent dans une zone inondable identifiée au PPRI applicable sur le territoire de la commune de Nîmes, ce qui cause un risque aux occupants mêmes comme à autrui en cas de crue ;
Vu le constat d’échec de la notification par voie administrative de la procédure aux occupants qui n’ont pas produit de mémoire en défense, l’avis d’audience ayant été en outre affiché sur site le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mars 2026, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lenoir, représentant la communauté d’agglomération de Nîmes métropole, qui reprend et précise oralement ses moyens et conclusions ;
- les défendeurs n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’information de la police municipale de la commune de Nîmes établi le 9 mars 2026, que vingt-huit véhicules et dix-huit caravanes occupent le parking de la salle de spectacles SMAC Paloma, sis sur les parcelles section LI n°84 et 100 qui relèvent du domaine public de cet établissement de coopération intercommunale.
En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le maintien sur les lieux des occupants actuels empêche l’utilisation normale du parking de la salle de spectacles Paloma, équipement public intercommunal accueillant des manifestations à forte affluence, notamment la soirée du vendredi 13 mars. Dans ces conditions, la libération du terrain occupé présente un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles communales cadastrées section LI n°84 et 100 (parking de la salle de spectacles SMAC Paloma) de quitter sans délai les terrains occupés en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la collectivité requérante pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant avec effet différé à compter du 13 mars 2026 à 12 heures.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge des occupants sans droit ni titre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… et l’ensemble des occupants sans droit ni titre des parcelles communales cadastrées section LI n°84 et 100 (parking de la salle de spectacles SMAC Paloma), de quitter sans délai les terrains occupés en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la communauté d’agglomération Nîmes métropole pourra éventuellement évacuer d’office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant, avec effet différé à compter du 13 mars 2026 à 12 heures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole et aux occupants sans droit ni titres susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Fait à Nîmes, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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