Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juil. 2023, n° 2220416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 11 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Duguey, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une provision de 500 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune faute médicale n’a été commise lors de la réalisation de l’intervention chirurgicale pratiquée le 11 juin 2012 à l’hôpital Necker ;
— la tétraplégie non-définitive dont elle a souffert suite à cette intervention est un accident médical non fautif qui engage la responsabilité de l’ONIAM sur le fondement de la solidarité nationale, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— en ce qui concerne ses préjudices patrimoniaux temporaires, il sera fait une exacte appréciation de son besoin d’assistance par une tierce personne en la fixant à 19 596 euros, en retenant un besoin de trois heures par semaine du 7 juillet 2013 au 17 décembre 2018, date de sa consolidation, et un coût horaire de 23 euros. Dans la fixation du montant de la provision à ce titre, aucune aide n’a été versée à ses parents ou à elle-même en réparation de ce préjudice et s’il est vrai que sa mère a bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, celle-ci constitue une prestation familiale ne devant pas être prise en compte pour fixer le quantum du préjudice d’assistance par une tierce personne. Il sera par ailleurs fait une juste appréciation de son préjudice scolaire et universitaire en le fixant à 10 000 euros. Enfin, elle ne sollicite aucune indemnisation au titre de ses frais de santé dès lors que ceux-ci ont été intégralement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis ;
— en ce qui concerne ses préjudices patrimoniaux permanents, ils seront évalués sur la base d’une heure par semaine et d’un coût horaire de 23 euros. Dans ces conditions, afin de tenir compte des congés payés, ils seront fixés à la somme totale de 900 058,91 euros ;
— en ce qui concerne ses préjudices personnels temporaires, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à 40 983,75 euros, des souffrances qu’elle a endurées en les évaluant à 30 000 euros et de son préjudice esthétique en l’évaluant à 5 000 euros ;
— en ce qui concerne ses préjudices personnels permanents, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en le fixant à 30 000 euros, de son préjudice esthétique en le fixant à 10 000 euros, de son préjudice sexuel en le fixant à 20 000 euros, de son préjudice d’établissement en le fixant à 25 000 euros, de son préjudice permanent exceptionnel lié à une pathologie évolutive en le fixant à 10 000 euros et de son déficit fonctionnel permanent en le fixant à 346 500 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2022 et le 2 février 2023, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, demande au tribunal de ramener les conclusions à fin de provision de Mme A à de plus justes proportions et de rejeter ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’entend pas contester le principe de l’indemnisation des préjudices de Mme A en lien avec l’accident médical dont elle a été victime le 11 juin 2012 ;
— en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires, il y a lieu de ramener le taux horaire applicable à la liquidation du préjudice d’assistance par une tierce personne à 13 euros et ainsi de limiter l’indemnisation due à ce titre à un montant de 3 213,62 euros, une fois tenu compte de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé versée à la mère de la requérante. De plus, le caractère certain d’une créance au titre du préjudice scolaire et universitaire n’est pas établi ;
— en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents, il n’y a pas lieu de retenir le caractère certain de la créance de Mme A au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne compte tenu des aides qu’elle a perçues, à savoir l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé puis l’allocation adulte handicapé. De même, alors que le choix d’un capital et non d’une rente est discutable et devra être tranché par le juge du fond, il y a une contestation sérieuse à faire droit à la demande de la requérante de lui octroyer un capital à ce titre. Enfin, en toute hypothèse, l’indemnisation de ce poste ne saurait excéder l’octroi d’une rente annuelle d’un montant de 1 530,28 euros sous déduction des aides perçues et d’une proratisation afin de tenir compte des éventuelles périodes d’hospitalisation ;
— en ce qui concerne les préjudices personnels temporaires, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire en le limitant à la somme de 18 997,50 euros et des souffrances qu’elle a endurées en les limitant à la somme de 8 200 euros. Le caractère certain de l’indemnisation due à Mme A au titre de son préjudice esthétique temporaire n’est pas établi, dès lors que ledit préjudice ne se distingue pas du préjudice permanent du même type ;
— en ce qui concerne les préjudices personnels permanents, il n’est pas certain que l’état de santé antérieur n’aurait pas contre-indiqué la poursuite par Mme A de ses activités de loisirs, si bien qu’aucune provision ne lui est due au titre du préjudice d’agrément. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice esthétique permanent en le limitant à la somme de 4 100 euros et de son préjudice sexuel en le limitant à la somme de 5 000 euros. Le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel dont se prévaut la requérante lui ont été causés par son état de santé antérieur et non par l’accident médical du 11 juin 2012, si bien qu’aucune provision ne lui est due à ce titre ;
— il y a lieu de tenir compte de la provision de 25 800 euros qui lui a été versée en exécution de l’ordonnance de référé provision du 12 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 12 septembre 2000, souffre d’une maladie génétique rare à l’origine de troubles importants de la statique rachidienne par défaut de segmentation vertébrale. Cette maladie a notamment eu pour conséquence chez cet enfant une déformation en dos creux et une cyphose cervicale. L’évolution de son état de santé a justifié une prise en charge chirurgicale qui a été réalisée le 11 juin 2012 à l’hôpital Necker, lequel dépend de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). A l’issue de cette intervention, l’équipe médicale a constaté un déficit complet des membres inférieurs de la patiente, ce qui a conduit à une reprise afin de retirer le matériel d’ostéosynthèse qui venait d’être implanté. Au second réveil de la patiente, une tétraplégie complète sensitivo-motrice a été diagnostiquée. Mme A a été prise en charge par un centre de rééducation spécialisée jusqu’en juillet 2013. Si elle a pu progressivement retrouver l’usage de ses membres, elle reste atteinte d’une hémiparésie spinale gauche, sa main gauche restant notamment très handicapée, d’une gêne à la marche et de séquelles urologiques.
2. Ses parents ont saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France (CRCI) qui a désigné deux experts. Ceux-ci ont conclu dans leur rapport en date du 1er mars 2013 à un accident médical non fautif et à l’absence de consolidation de l’état de santé de Mme C A. La CRCI réunie en formation de règlement amiable le 22 mai 2013 a ainsi estimé que les conditions d’une indemnisation des préjudices de la victime par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de la solidarité nationale, étaient réunies. Cependant, les parents de Mme A ont refusé la proposition d’indemnisation de l’Office en raison de son insuffisance et ont saisi le juge des référés du tribunal d’une première demande de versement d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administratif. Par une ordonnance N°1407824/6-2 du 12 février 2015, la juge des référés du présent tribunal a mis à la charge de l’ONIAM une somme de 25 800 euros à titre de provision sur l’indemnisation définitive de ses préjudices de souffrances endurées, de déficit fonctionnel temporaire et de préjudice esthétique temporaire.
3. Estimant son état de santé consolidé et devenue majeure, Mme C A a saisi de nouveau la CCI d’Ile-de-France le 18 mars 2020. Celle-ci a désigné deux experts qui lui ont remis leur rapport, daté du 23 janvier 2021, le 27 janvier suivant. La procédure d’indemnisation amiable n’a toutefois pas abouti, Mme A estimant insuffisante la proposition d’indemnisation formulée par l’ONIAM le 18 mai 2021. Par la présente requête, l’intéressée demande ainsi au tribunal de mettre à la charge de l’Office une provision de 500 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire/ () ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « () / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par la CRCI en date du 1er mars 2013, que les soins dont a bénéficié Mme A à l’hôpital Necker au cours de l’intervention du 11 juin 2012 étaient conformes aux règles de l’art, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique, et qu’aucun manquement ne peut être relevé dans le parcours de soins de l’enfant. En revanche, cette dernière a été victime d’un accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention chirurgicale. Les conséquences neurologiques graves, causées par un déficit médullaire complet et se matérialisant par une tétraplégie post-opératoire, sont des complications rarissimes de l’intervention chirurgicale de déformation rachidienne évolutive, se présentant dans 0,09 % des cas. Ces séquelles neurologiques ont été à l’origine d’un déficit fonctionnel provisoire, qui était total à l’issue de l’intervention chirurgicale puis a été évalué à 50 % au jour de la première expertise, le 1er mars 2013. Si les experts désignés par la CCI dans un second temps n’ont pas retenu dans leur rapport du 23 janvier 2021 les mêmes taux de déficit fonctionnel temporaire, ils ont également estimé que ledit taux avait été supérieur à 50% pendant au moins six mois consécutifs. Eu égard au caractère anormal de ces conséquences au regard de la pathologie vertébrale dont elle était atteinte, et compte tenu de sa gravité, l’accident médical dont a été victime Mme A lui ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, en application des dispositions précitées des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique, ainsi que l’avait d’ailleurs estimé la juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance N°1407824/6-2 du 12 février 2015.
8. Il suit de là que l’obligation dont se prévaut Mme A à l’égard de l’ONIAM présente le caractère d’une créance non sérieusement contestable dans son principe, ce que ne conteste au demeurant pas l’Office.
En ce qui concerne le montant de la provision :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais liés au handicap et consistant en l’assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :
9. En premier lieu, les experts désignés par la CCI ont estimé dans leur rapport d’expertise du 23 janvier 2021 que Mme A présentait un besoin d’aide non-spécialisée par une tierce personne devant être évalué à 3 heures par semaine pour la période postérieure à sa sortie du centre de rééducation l’ayant prise en charge à sa sortie de l’hôpital Necker et antérieure à la consolidation de son état de santé, soit entre le 7 juillet 2013 et le 16 décembre 2018. Il y a lieu toutefois de ne pas retenir l’existence d’un tel besoin du 26 juin au 5 juillet 2013, le 1er octobre 2013, le 19 février 2014, le 5 juin 2014 et, enfin, du 26 mai au 1er juin 2015, dès lors que la requérante était alors hospitalisée.
10. Au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire minimum de 13 euros s’applique avec certitude pour la période considérée, sur la base du salaire minimum de croissance applicable au cours de la période en cause augmenté des cotisations sociales et tenant compte des congés payés et des jours fériés. Il y a lieu de retenir ce montant plancher, compte tenu de l’office du juge des référés tel que rappelé au point 5 et dès lors que l’ONIAM conteste la fixation d’un montant plus élevé et que les juridictions du fond divergent quant au quantum exact à retenir lorsque l’aide humaine apportée à la victime ne l’a pas été dans le cadre d’une prestation payante.
11. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du montant minimum certain des besoins temporaires en assistance de Mme A par une tierce personne en les fixant à la somme de 10 998 euros.
12. Il doit être déduit de cette somme le montant des prestations dont Mme A a bénéficié sur la même période et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Dans ces conditions et compte tenu de sa nature, l’ONIAM est fondé à demander à ce que soit déduite de la somme de 10 998 euros le montant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçue par la mère de la requérante sur la période comprise entre le 7 juillet 2013 et le 16 décembre 2018. Au regard des justificatifs de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis fournis par la requérante et après application d’un prorata temporis pour les mois de juillet 2013 et décembre 2018, le montant de cette allocation à prendre en compte s’élève à 8 505,16 euros.
13. En revanche, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, l’allocation pour les adultes handicapés (AAH) n’a pas pour objet de financer l’assistance d’une personne handicapée par une tierce personne mais la perte de revenus consécutive à un handicap. Par conséquent, il y aura seulement lieu d’en tenir compte lors de la liquidation à intervenir des préjudices professionnels de la victime.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut
Mme A au titre de ses frais temporaires d’assistance par une tierce personne est établie à avec un degré suffisant de certitude pour un montant de 2 492,84 euros
(= 10 998 – 8 505,16).
15. En deuxième lieu, en ce qui concerne le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme A après consolidation de son état de santé, si les experts désignés par la CCI d’Ile-de-France ont retenu une quotité de deux heures d’aide non-spécialisée par semaine, la Commission n’a pas suivi sur ce point leur rapport du 23 janvier 2021 et n’a retenu qu’une seule heure par semaine. La requérante elle-même considère à raison que, dans ces conditions, son besoin n’est établi avec suffisamment de certitude dans le cadre de la présente instance de référé provision qu’à hauteur d’une seule heure par semaine.
16. Compte tenu des revalorisations importantes du salaire minimum de croissance intervenues depuis décembre 2018, il y a lieu de retenir que doit s’appliquer avec suffisamment de certitude un taux horaire minimum sur la période considérée de 15 euros.
17. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du montant minimum certain du besoin en assistance de Mme A par une tierce personne entre le
16 décembre 2018, date de consolidation de son état de santé, et le 6 juillet 2023, date de la présente ordonnance, en le fixant à la somme de 3 563,57 euros.
18. Sur cette période, il résulte de l’instruction que les parents de Mme A ont continué de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour un montant la concernant de 2 576,17 euros.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut
Mme A au titre de ses frais d’assistance par une tierce personne entre le 16 décembre 2018 et le 6 juillet 2023 est établie à avec un degré suffisant de certitude à concurrence d’un montant de 987,40 euros (= 3 563,57 – 2 576,17).
20. En troisième lieu, en ce qui concerne les frais futurs d’assistance par une tierce personne et compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 19, ceux-ci peuvent être évalués dans le cadre du présent référé provision comme s’établissant avec certitude à un minimum annuel de 782,14 euros (=15 x 365 /7). Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, la possibilité pour le juge de liquider ce préjudice futur certain en optant soit pour une rente, soit pour un capital, n’a pas d’incidence sur le caractère exigible de la provision qu’elle doit à la requérante. Mme A est ainsi fondée en l’espèce à solliciter le versement d’une provision au titre de ses frais futurs d’assistance par une tierce personne.
21. A la date de la présente ordonnance, Mme A est âgée de 22 ans. Sur la base d’un taux de l’euro de rente viagère fixé à 63,421 conformément au barème de capitalisation 2020 publié à la Gazette du Palais pour une femme de cet âge avec un taux d’intérêt égal à 0%, il y a ainsi lieu de lui accorder une provision au titre de ses frais futurs d’assistance par une tierce personne d’un montant de 49 604,10 euros (=782,14 x 63,421).
22. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondéé à demander une provision au titre de ses frais liés au handicap de 53 084,34 euros (= 2 492,84 + 987,40 + 49 604,10).
Quant au préjudice scolaire et universitaire :
23. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a subi aucun retard scolaire et universitaire, n’a pas été contrainte de renoncer à une formation en raison du handicap qui lui a été causé par l’accident médical du 11 juin 2012 et possède à la date de la présente ordonnance de très bonnes perspectives d’intégration dans le monde du travail. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice scolaire et universitaire en lien avec l’accident médical objet du présent litige ne résulte pas de l’instruction avec suffisamment de certitude pour donner lieu à l’octroi d’une provision.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter auprès de l’ONIAM une provision à hauteur de 53 084,34 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
S’agissant des préjudices personnels de Mme A :
Quant au préjudice esthétique :
25. Le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A a été fixé à 3 sur 7 par les experts désignés par la CCI dans leur rapport du 23 janvier 2021. L’ONIAM ne conteste pas cette appréciation et ne peut soutenir qu’il n’y aurait pas lieu d’indemniser ce poste au seul motif que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A serait d’une nature identique à son préjudice permanent.
26. Par ailleurs, son préjudice esthétique permanent a également été évalué par les mêmes experts à 3 sur 7.
27. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut Mme A au titre de son préjudice esthétique en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime
le 11 juin 2012 n’est pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence d’un montant global de 5 000 euros.
Quant à la souffrance endurée :
28. La souffrance endurée par Mme A en lien exclusif avec l’accident médical du 11 juin 2012 a été fixée par le rapport d’expertise du 23 janvier 2021 à 4 sur 7 du 10 au 27 juin 2012, à 3 sur 7 du 27 juin au 1er août 2012, à 2,5/7 du 1er août 2012 au 5 juillet 2013 et à 2 sur 7 du 5 juillet 2013 jusqu’à sa consolidation, fixée au 16 décembre 2018. Ces appréciations ne sont ni contredites par l’instruction ni même contestées en défense.
29. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut Mme C A au titre des souffrance qui lui ont été causées par l’accident médical non fautif dont elle a été victime le
11 juin 2012 n’est pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 17 500 euros, soit 10 000 euros au titre des souffrances endurées jusqu’au 27 juin 2012, ainsi que l’avait estimé la juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance du 12 février 2015 et 7 500 euros pour leur prolongation jusqu’à la consolidation fixée au 16 décembre 2018.
Quant au déficit fonctionnel :
30. Il résulte en premier lieu de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 23 janvier 2021 non contesté sur ces points en défense, que Mme A a présenté en lien avec l’accident médical du 11 juin 2012 un déficit fonctionnel temporaire total du 26 juin au 5 juillet 2013, de 70% du 6 juillet au 30 septembre 2013, de 100% le 1er octobre 2013, de 70% du 2 octobre au 31 décembre 2013, de 65% du 1er janvier au 18 février 2014, de 100% le 19 février 2014, de 65% du 20 février au 4 juin 2014, de 100% le 5 juin 2014, de 65% du 6 juin 2014 au 5 mai 2015, de 100% du 26 mai au 1er juin 2015, de 70% du 2 juin au 2 septembre 2015, de 65% du 3 septembre au 31 décembre 2015 et, enfin, de 60% du 1er janvier 2016 au 16 décembre 2018, date de consolidation de son état de santé. Selon les experts désignés par la CCI, en l’absence d’accident médical, elle aurait présenté un déficit fonctionnel temporaire total de deux semaines à compter de l’intervention du 11 juin 2012.
31. Dans ces conditions et sur la base d’un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, l’obligation dont se prévaut Mme C A au titre de son déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 11 juin 2012 n’est pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 25 000 euros.
32. En second lieu, les experts désignés par la CCI ont retenu dans leur rapport du 23 janvier 2021 un taux de déficit fonctionnel permanent subi par Mme A en lien exclusif avec l’accident médical du 11 juin 2012 de 60%. La date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2018, date à laquelle Mme A était âgée de 18 ans. Dans les circonstances de l’espèce, l’obligation dont se prévaut Mme C A au titre de son déficit fonctionnel permanent n’est ainsi pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 230 000 euros.
Quant au déficit sexuel :
33. Les experts désignés par la CCI ont estimé que l’accident médical subi par Mme A ne lui interdisait pas toute vie sexuelle mais allait l’impacter négativement. Par ailleurs, l’ONIAM ne s’oppose pas au versement d’une provision au titre de ce poste de préjudice.
34. Dans ces conditions et au regard notamment du jeune âge de la requérante, l’obligation dont se prévaut Mme A au titre de son préjudice sexuel n’est pas sérieusement contestable jusqu’à concurrence d’un montant de 15 000 euros, ainsi que l’avait au demeurant estimé l’ONIAM lui-même dans une proposition d’indemnisation transactionnelle transmise à la victime en date du 18 mai 2021.
Quant au déficit d’établissement :
35. Dans leur rapport du 23 janvier 2013, les experts désignés par la CCI ont uniquement fait valoir que « les troubles neurologiques séquellaire n’interdisent » pas à la requérante d’avoir des enfants. Aucune autre pièce n’a été produite par la requérante pour établir l’existence de ce préjudice et son lien avec l’accident médical du 11 juin 2012. Dans ces conditions, l’ONIAM est fondé à soutenir que la créance de Mme A au titre de ce poste de préjudice n’est pas suffisamment certaine pour justifier l’octroi d’une provision en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Quant au préjudice permanent exceptionnel lié à une pathologie évolutive :
36. Si l’intervention chirurgicale du 11 juin 2012 n’a pas permis de corriger les troubles rachidiens dont était atteinte Mme A, du fait notamment de la dépose du matériel d’ostéosynthèse qui lui avait été implantée, il s’agit sur ce point d’un échec thérapeutique n’engageant pas la responsabilité de l’ONIAM. En l’espèce, le préjudice permanent exceptionnel dont se prévaut la requérante trouve ainsi sa cause directe dans la maladie génétique dont elle était atteinte depuis sa naissance et aucune provision ne lui est par conséquent due à ce titre.
Quant au préjudice d’agrément :
37. Il résulte de l’instruction qu’avant l’accident médical du 11 juin 2012, Mme A pratiquait diverses activités sportives et manuelles en centre de loisirs et qu’elle est totalement privée de telles activités depuis lors. L’existence de l’obligation dont elle se prévaut au titre de son préjudice d’agrément est ainsi établie avec un degré suffisant de certitude à hauteur d’un montant de 3 000 euros.
38. Il résulte de ce qui précède que la provision due par l’ONIAM à Mme A s’élève à 295 500 euros (= 5 000 + 17 500 + 25 000 + 230 000 + 15 000 + 3 000) au titre de ses préjudices personnels et à 348 584,34 euros (= 53 084,34 + 295 500) au total.
39. Compte tenu de la somme de 25 800 euros d’ores et déjà versée aux parents de
Mme A en leur qualité de représentants légaux de la requérante, alors mineure, à titre de provision sur les mêmes préjudices que ceux objets de la présente ordonnance, il y a ainsi lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 322 784,34 euros (= 348 584,34 – 25 800) en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
40. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A, sur le fondement de
l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 322 784,34 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation qui lui est due en réparation des préjudices qui lui ont été causés par l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 11 juin 2012 à l’hôpital Necker.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2220416/6-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Finances publiques ·
- Saisie immobilière ·
- Impôt ·
- Square ·
- Île-de-france ·
- Comptable ·
- Particulier ·
- Procédures fiscales ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Communauté urbaine ·
- Collectivités territoriales ·
- Ouvrage public ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Agglomération ·
- Autobus ·
- Nuisance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Décision implicite ·
- Groupement de collectivités ·
- Coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Public
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.