Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2524929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle
Sur la fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée des mêmes vices de légalité externe et de légalité interne que la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais, né le 16 avril 1999, est entré en France en avril 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. B…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant, qui produit une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin », valable du 3 juin 2024 au 2 octobre 2024, se borne à alléguer qu’ayant déposé une demande d’asile le 2 mai 2024 et qu’à défaut de décision de transfert dans le pays compétent il a le droit de se maintenir en France, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait entrepris en France la moindre démarche, auprès des autorités chargées de l’asile, afin d’obtenir le renouvellement de cette attestation ou de faire enregistrer sa demande d’asile en procédure dite normale, ni a fortiori de présenter une telle demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de former, le cas échéant, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En cinquième lieu, si M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire contesté est entachée d’une erreur d’appréciation sur les éléments relatifs à sa situation personnelle dès lors que son père est régulièrement présent en France et qu’il travaille depuis septembre 2024 comme employé polyvalent, ces seuls éléments, eu égard à la durée limitée de sa présence en France, ne suffisent pas à eux seuls à attester de la réalité et de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France. Par suite, le moyen dit être écarté.
Sur la fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 5, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier, de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-1 et de l’erreur d’appréciation seront écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, M. B… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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