Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2302908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Iffenecker, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— la décision implicite du président de la Métropole Rouen Normandie rejetant sa demande de dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement existant pour les parcelles cadastrées AB 1036, AB 1037, AB 1038 et AB 1039 sur le territoire de la commune de Bihorel ;
— la décision implicite du maire de la commune de Bihorel rejetant sa demande de dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement existant pour les mêmes parcelles ;
2°) de le dispenser de raccorder ses deux terrains au réseau collectif d’assainissement existant, ou à défaut, d’enjoindre au président de la Métropole Rouen Normandie et au maire de la commune de Bihorel de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de dispense ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie et de la commune de Bihorel une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux dépens.
Il soutient que :
— le président de la métropole n’a pas répondu à sa demande du 28 mars 2023 et ne l’a pas transmise à une autre autorité qu’il estimait compétente en vertu du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire était compétent pour prendre une décision de dispense de raccordement en vertu de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et du règlement de service d’assainissement collectif de la Métropole Rouen Normandie, alors que le président de la métropole est compétent en vertu de l’article L. 5217-2-1, 5°, a) du code général des collectivités territoriales pour prendre une telle décision, de sorte que son recours peut être dirigé contre les décisions implicites émanant de ces deux autorités ;
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des articles L 1331-1 du code de la santé publique et du 5° de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts eu égard aux difficultés excessives que comporte en l’espèce le raccordement ;
— elles méconnaissent l’article L. 1331-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Bihorel conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision du maire de la commune de Bihorel n’existe et le requérant n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’aucune décision ne peut lui faire grief puisque l’existence d’une décision du maire de la commune de Bihorel n’est pas établie.
Elle soutient à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la Métropole Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que :
— M. B ne justifie pas de sa qualité pour agir et pour défaut de production de l’acte attaqué ;
— il ne justifie pas de la date à laquelle il a saisi le président de la Métropole Rouen Normandie en méconnaissance des articles R. 412-1 et R. 421-2 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée ne lui fait pas grief et est dirigée contre un acte inexistant dès lors que la Métropole Rouen Normandie n’a pas compétence pour répondre à la demande du requérant, cette compétence appartenant au maire de la commune ;
Elle soutient à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du président de la Métropole Rouen Normandie pour refuser, la dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement par son courrier du 13 juillet 2023, compte tenu de l’arrêté du président de la métropole du 17 décembre 2020 portant renonciation à exercer le pouvoir de police en matière d’assainissement sur l’ensemble du territoire de la métropole.
M. B a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;
— le règlement de service d’assainissement collectif de la Métropole Rouen Normandie adopté le 12 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, représentant la Métropole Rouen Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est copropriétaire indivis avec son épouse de deux terrains à bâtir cadastrés d’une part AB 1036 et AB 1037, et d’autre part AB 1038 et AB 1039, sur le territoire de la commune de Bihorel. Par un courrier daté du 28 mars 2023 adressé au président de la Métropole Rouen Normandie, M. B a sollicité une dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement existant pour les deux terrains à bâtir.
2. M. B demande au tribunal d’annuler en premier lieu une décision implicite du président de la Métropole Rouen Normandie rejetant sa demande de dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement existant pour ces deux terrains. Toutefois, par un courrier du 13 juillet 2023, reçu par M. B après l’introduction de la requête, le président de la Métropole de Rouen Normandie a rejeté explicitement sa demande. Par suite, M. B doit être regardé comme contestant la décision du 13 juillet 2023 du président de la Métropole Rouen Normandie rejetant sa demande de dispense. En second lieu, M. B demande au tribunal d’annuler une décision implicite du maire de la commune de Bihorel ayant le même objet.
Sur les conclusions dirigées contre une décision implicite du maire de la commune de Bihorel :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Bihorel :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d’assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. () III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. A défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai ou, le cas échéant, du délai prévu à la première phrase du quatrième alinéa du présent III. / Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. () ». Aux termes de l’article L. 1331-1du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa. / (). ».
4. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le président de la métropole Rouen Normandie a renoncé au transfert des pouvoirs de police des maires mentionnés au A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dont la police de l’assainissement. Dès lors, le maire de la commune de Bihorel était compétent pour statuer sur la demande de dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement public présentée par M. B.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 110-1 de ce même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. () ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’une réclamation adressée à une autorité administrative incompétente est réputée, à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejetée par l’autorité administrative compétente. Cette décision de rejet peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun.
6. Par un courrier du 28 mars 2023, M. B a demandé au président de la métropole Rouen Normandie la dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement public. Comme indiqué au point 4, la compétence pour statuer sur la demande de dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement public appartient au maire de la commune de Bihorel. Dès lors, cette demande aurait dû être transmise par le président de la Métropole Rouen Normandie au maire de la commune de Bihorel en application des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, cette demande est réputée avoir été adressée à l’autorité compétente. Dès lors, le silence gardé par la commune de Bihorel dans le délai de deux mois suivant sa réception a fait naître une décision implicite de rejet du maire de la commune de Bihorel dont M. B est recevable à en contester la légalité. La fin de non-recevoir soulevée par la commune tirée de l’inexistence de la décision attaquée doit donc être écartée, ainsi que, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce que le requérant n’aurait pas intérêt à agir contre une décision qui n’existe pas.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
8. Il ne ressort, en l’espèce, d’aucune pièce du dossier que M. B aurait sollicité, auprès de la commune de Bihorel, la communication des motifs de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière est inopérant et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte./ Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa. / () / La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts : « Peuvent être exonérés de l’obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l’article 33 du Code de la santé publique : / () 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l’arrêté du 3 mars 1982. ». Aux termes de l’article 11.2 du règlement de service d’assainissement collectif de la métropole Rouen Normandie : « () Notion d’immeubles difficilement raccordables : Il s’agit des immeubles pour lesquels compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public de collecte, le raccordement n’est techniquement pas réalisable dans les conditions habituelles au regard de l’existence d’obstacles techniques sérieux et/ou engendrant des coûts de raccordement démesurés. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être regardés comme étant soumis à l’obligation de raccordement, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives.
11. Le requérant soutient que ses voisins ont refusé de lui accorder une servitude de passage pour raccorder ses deux terrains à bâtir au réseau public d’assainissement et qu’il a engagé des procédures judiciaires en 2019 qui ne sont pas définitives ayant entrainé une dépense de 36 368,49 euros, de sorte que ses parcelles seraient difficilement raccordables au sens de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 13 avril 2018 la division de sa parcelle en trois lots comprenant un lot supportant une maison d’habitation qu’il a cédé à un tiers et deux lots à bâtir, comportant chacun deux parcelles. La Métropole Rouen Normandie a indiqué dans un avis du 9 mai 2018 qu’aucun assainissement autonome ne serait autorisé sur ces lots à bâtir dans le cadre de la demande d’autorisation de division parcellaire dont sont issues les deux parcelles en cause. Les autorisations d’urbanisme délivrées en mai 2018 l’ont été sous réserve d’obtention d’une servitude de passage afin que les lots à bâtir puissent être raccordés au réseau public d’assainissement. Par ailleurs, M. B invoque uniquement des difficultés juridiques afin de raccorder ses deux parcelles au réseau d’assainissement public. Il n’allègue aucune difficulté technique ou des coûts de travaux démesurés. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et le 5° de l’article 1er de l’arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du maire de la commune de Bihorel.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 juillet 2023 du président de la Métropole Rouen Normandie :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées par le président de la Métropole Rouen Normandie :
14. En premier lieu, aux termes de l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. / Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. () ». Aux termes de l’article 815-3 du même code : " Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : / 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; / 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; / 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ; / 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. / Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. / Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. () ".
15. Le président de la Métropole Rouen Normandie soutient que M. B n’a pas qualité pour agir dès lors qu’il est propriétaire indivis avec son épouse de deux parcelles cadastrées d’une part AB 1036 et AB 1037, et d’autre part AB 1038 et AB 1039 et qu’il a introduit la requête auprès du tribunal en son seul nom. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la contestation d’un refus de dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement public doit être considérée comme une mesure conservatoire que l’un des copropriétaires indivis peut engager seul en application de l’article 815-2 du code civil. Par ailleurs, M. B a qualité pour agir du fait du rejet de sa demande du 28 mars 2023 déposée en son seul nom. Dès lors, M. B a bien qualité pour agir contre la décision du 13 juillet 2023 du président de la Métropole Rouen Normandie et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ».
17. Le président de la Métropole Rouen Normandie soutient que M. B ne justifie pas de la date de réception de la demande du 28 mars 2023 par les services de la Métropole et que sa requête est tardive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la réponse du 13 juillet 2023 du président de la Métropole que la Métropole Rouen Normandie a bien reçu le courrier de demande de M. B. De plus, la requête, qui doit être regardée comme dirigée contre le rejet explicite intervenu le 13 juillet 2023, a été déposée auprès du tribunal le 19 juillet 2023 dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de la requête doit être écartée.
18. En troisième lieu, le président de la Métropole Rouen Normandie soutient que la décision implicite de rejet contestée ne fait pas grief au requérant car la Métropole n’est pas compétente pour statuer sur la demande de M. B et se serait bornée, par la décision attaquée, à lui rappeler la règlementation existante en matière d’obligation de raccordement au réseau d’assainissement collectif. Toutefois, par sa décision du 13 juillet 2023, le président de la Métropole a indiqué à l’avocat de M. B, en réponse à sa demande de dispense, que la Métropole lui « confirme donc par la présente, que les parcelles de vos clients sont soumises à l’obligation de raccordement et que l’installation de systèmes d’assainissement autonomes n’est pas envisageable ». Eu égard à la formulation de ce courrier, cette décision doit être regardée comme étant une décision de rejet et constitue un acte faisant grief à M. B. La fin de non-recevoir doit donc être écartée.
19. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le président de la Métropole Rouen Normandie doivent être écartées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que seul le maire de la commune de Bihorel est compétent pour accorder ou refuser une dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement public. Dès lors, le président de la Métropole n’avait pas compétence pour prendre une décision de refus de dispense de raccordement par sa décision du 13 juillet 2023. La décision doit donc être annulée pour ce motif sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 du président de la Métropole de Rouen Normandie.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie et de la commune de Bihorel la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2023 du président de la métropole Rouen Normandie est annulée.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la Métropole Rouen Normandie et à la commune de Bihorel.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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