Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 janv. 2026, n° 2403920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 septembre 2024 et le 13 octobre 2024, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les indus de revenu de solidarité active (RSA) et d’allocation logement sociale (ALS) mis à sa charge et, subsidiairement, de lui accorder la remise totale de ces indus.
Il soutient que :
l’indu n’est pas son fait mais provient d’une erreur de la caisse d’allocations familiales (CAF) ;
il n’a pas les moyens de rembourser car il travaille en intérim.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… bénéficiait de l’ALS depuis 2013 et du RSA depuis sa demande du 10 mars 2017. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celui-ci s’est vu réclamer, par courrier du 23 juillet 2024, la somme de 1 103 euros au titre d’un indu d’ALS pour la période de décembre 2023 à mai 2024 et la somme de 3 208,92 euros au titre d’un indu de RSA socle INK-001 pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024. Par courrier du 29 juillet 2024, M. B… a contesté ces indus. Une remise partielle de ses indus d’ALS et de RSA lui a été accordée, ce dont il a été informé par courriers du 13 septembre 2024. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des indus mis à sa charge et, subsidiairement, la remise de ceux-ci.
Sur la contestation des indus :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA et d’ALS, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
En se bornant à soutenir que les indus en litige ne sont pas de son fait mais trouvent leur origine dans une erreur de la CAF, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté en défense, M. B… soulève un moyen qui est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, dont le montant n’est par ailleurs pas contesté. Les conclusions dirigées contre les indus mis à sa charge ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
Un allocataire du RSA ou de l’ALS ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Par ailleurs, il appartient au défendeur, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s’il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l’examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l’instruction à une date postérieure à l’audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. En revanche, aucune disposition pas plus que le droit à un procès équitable, garanti notamment par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne font obligation au juge, lorsque le défendeur a communiqué au tribunal l’ensemble des éléments pertinents du dossier constitué pour l’instruction de la demande ou pour le calcul de l’indu et que ces éléments ont été soumis au débat contradictoire, de diligenter une mesure supplémentaire d’instruction ou d’inviter le demandeur à produire les pièces qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé d’allégations insuffisamment étayées.
Tout d’abord, il n’est pas contesté que les indus en cause ne trouvent pas leur origine dans une fausse déclaration de M. B… mais dans un dysfonctionnement administratif. Cet élément, attestant de la bonne foi de l’intéressé n’est cependant pas à lui seul suffisant pour qu’une remise de dette soit accordée. Ensuite, il résulte de l’instruction que, si M. B… justifie de charges de l’ordre de 700 euros par mois, il a toutefois perçu des ressources moyennes de près de 3 150 euros par mois sur la période comprise entre septembre et novembre 2024. Par suite, par les pièces produites, M. B… ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de s’acquitter du remboursement du solde de sa dette. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de ses indus.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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