Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 déc. 2024, n° 2415310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme C A épouse B, ressortissante tunisienne représentée par Me Pierre Rosin, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat à payer à son conseil, Me Rosin, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
— qu’elle tente en vain de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a expiré le 3 octobre 2024 ;
— que la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle demande un renouvellement de son titre de séjour ; qu’elle se trouve en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; qu’elle ne peut plus prétendre trouver un emploi dès lors qu’elle a été retirée de la liste des demandeurs d’emploi de France travail ;
— que la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il lui est impossible de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— que la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête en référé de Mme A épouse B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Michel Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante tunisienne née le 15 janvier 1993 à Tunis (Tunisie), s’est vue délivrer des cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont la dernière est arrivée à expiration le 3 octobre 2024. Depuis août 2024, Mme A a entamé des démarches pour faire renouveler son titre de séjour. Toutefois, ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme A épouse B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A souhaite procéder au renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale », lequel est arrivé à expiration le 3 octobre 2024. Elle soutient être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour sur le site internet de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Elle produit pour l’établir 137 captures d’écran de ses multiples tentatives, depuis août 2024, pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l’indisponibilité d’une quelconque plage de rendez-vous. Par ailleurs, Mme A indique avoir alerté les services préfectoraux des difficultés rencontrées, par un courrier du 4 septembre 2024, sans succès. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doivent être considérées comme remplies.
6. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Il résulte de ces dispositions que le récépissé n’est remis qu’à l’étranger qui a été admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, c’est-à-dire à l’étranger qui a déposé une demande comprenant toutes les informations, tous les documents et toutes les pièces justificatives exigés par les dispositions des articles R. 431-9 à R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Mme A n’ayant pas encore pu, à la date de la présente ordonnance, déposer sa demande de titre de séjour, il n’y a pas lieu pour le juge des référés d’enjoindre au préfet de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder à Mme A épouse B un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder un rendez-vous à Mme A épouse B pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de Mme A, une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Pierre Rosin et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415310
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