Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2509121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, elle risque de perdre son travail, ses droits à la sécurité sociale, et ne pourra pas toucher d’aide au retour à l’emploi, ce qui la place dans une grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les articles L. 423-15 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Mme A présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, la requérante ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de ces décisions en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Si cette dernière joint une copie d’un accusé de réception « d’un recours au fond » déposé au greffe du tribunal administratif de Grenoble, un tel document ne saurait être considéré comme la copie de la requête à fin d’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Me Combes et à Mme A.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Liquidateur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Accès aux soins ·
- Exécution ·
- Épistolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Vie privée ·
- Haïti ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sceau ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Trop perçu ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Collecte ·
- Littoral ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Communauté de communes ·
- Apport ·
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Demande
- Mayotte ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Douanes ·
- Vienne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.