Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 déc. 2025, n° 2507228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 portant refus d’entrée sur le territoire français ainsi que la décision du même jour portant placement en zone d’attente ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à la police aux frontières de mettre fin à la privation de liberté et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant fait l’objet d’une décision portant refus d’entrée puis d’une décision de réadmission, elle a été maintenue en zone d’attente de Nice sur le fondement du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a demandé l’asile le 4 décembre 2025 et a fait l’objet d’une décision de maintien fondée sur l’article L 351-1 du même code en vue de l’examen prévu par le titre V du livre III de ce code ;
- alors d’ailleurs qu’elle était en provenance de la Grèce, état n’entrant pas dans le champ d’application de la notification du 14 octobre 2024 rétablissant le contrôle aux frontières, elle ne peut être maintenue sous le régime juridique de la zone d’attente prévue par les titres IV et V du livre III de ce code ;
- il a été porté gravement atteinte à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la liberté personnelle, à la liberté individuelle et au droit d’asile et ses corollaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, née le 6 juin 2002, de nationalité somalienne, en provenance d’Athènes (Grèce) s’est présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Nice le 3 décembre 2025 à 11 h 15. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente pour une durée de quatre jours par deux décisions du même jour. L’intéressée doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions. Elle se prévaut d’une atteinte à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de la liberté personnelle, à la liberté individuelle et au droit d’asile et ses corollaires.
3. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; (…) ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. (…) ». L’article L. 341-2 dispose : « Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. (…) ».
5. Pour refuser l’entrée sur le territoire français de Mme B…, l’autorité de police aéroportuaire a relevé qu’elle n’était détentrice ni de documents de voyage valables, étant en possession d’un passeport ne lui appartenant pas, ni d’un visa ou d’un permis de séjour valable, étant munie d’un visa de type C d’une durée de 10 jours délivré par la France le 16 octobre 2025. La requérante ne conteste pas le bien-fondé de ces motifs. Par ailleurs, en vertu des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure de refus d’entrée est applicable aux ressortissants de pays tiers qui se présentent aux frontières extérieures de l’Union sans remplir les conditions pour y séjourner prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Par suite, alors même que la requérante est arrivée à l’aéroport de Nice en provenance de la Grèce, la décision portant refus d’entrée ainsi que la décision de placement en zone d’attente ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. (…) ». Aux termes de l’article L. 343-3 du même code : « Pendant toute la durée du maintien en zone d’attente, l’étranger dispose des droits qui lui sont reconnus à l’article L. 343-1. (…) ». L’article L. 351-1 dispose : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n’est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n’est pas manifestement infondée. ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui avait reçu les informations prévues à l’article L. 343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’intermédiaire d’un traducteur en langue somalienne, n’a pas demandé l’asile dès son arrivée le 3 décembre 2025. Si elle expose dans sa requête qu’elle a déposé une demande en ce sens le 4 décembre suivant, elle n’a joint aucun document de nature à corroborer cette affirmation et ne soutient pas qu’elle a été privée de la possibilité de déposer une telle demande. En tout état de cause, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 351-1 du même code que l’examen des demandes d’asile présentées à la frontière n’implique pas nécessairement l’entrée des étrangers sur le territoire national et la fin de leur placement en zone d’attente, il n’y aurait pas lieu de suspendre, eu égard à la date alléguée de dépôt d’une demande d’asile, l’exécution des décisions portant refus d’entrée et de placement en zone d’attente contestées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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