Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2208262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Van Den Schrieck, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les deux crédits bancaires d’un montant total de 88 000 euros correspondent à des dons manuels des parents de Mme B ;
— ils justifient de toutes les remises de chèques, lesquels ont été considérés à tort, par l’administration fiscale, comme des revenus d’origine indéterminée ;
— les pénalités pour manquement délibéré de 40 % ne sont pas justifiées dès lors qu’ils n’ont jamais cherché à éluder l’impôt en dissimulant des ressources injustifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Van Den Schrieck pour M. et Mme B ainsi que celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale portant sur les années 2016 et 2017 à la suite duquel ils ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Ils demandent de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements () / () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés () ». Aux termes de l’article L. 16 A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ». Aux termes de l’article L. 192 du même livre : « () la charge de la preuve () incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 novembre 2019, que, le 5 septembre 2019, le service a remis en main propre à M. B une demande d’éclaircissements et de justifications concernant l’année 2016 en lui laissant un délai de soixante jours pour y répondre. Le 31 octobre 2019, l’intéressé a adressé un courriel à ce service demandant la possibilité, compte tenu de la fermeture de l’étude de Me Roussel, de lui adresser les justificatifs notariaux après l’expiration de ce délai. Par courrier électronique du
31 octobre 2019, le service a pris en compte cette demande, précisant que seule la réponse aux autres demandes d’éclaircissements et de justifications devait lui être adressée dans le délai imparti de soixante jours. Or, de succincts éléments de réponse ont été adressés au service par mail du 15 novembre 2019, soit au-delà du délai imparti. Dans ces conditions, il incombe à M. et Mme B, qui ont été régulièrement taxés d’office sur le fondement des articles L. 16, L. 16 A et L. 192 du livre des procédures fiscales pour les revenus d’origine indéterminée, d’établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Toutefois, M. et Mme B peuvent néanmoins bénéficier, à la condition d’établir l’origine familiale de la somme, d’une présomption du caractère de prêt d’une somme versée par un membre de leur famille.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne les supposés dons des parents de Mme B :
4. En l’espèce, M. et Mme B se prévalent de la présomption visée au point 3 s’agissant des sommes de 15 000 et 73 000 euros qui ont été créditées sur leur compte ouvert dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest les 9 mars et 5 avril 2016, faisant valoir qu’elles correspondent à des dons manuels de M. et Mme C, parents de Mme B. Ils produisent, pour en justifier, une déclaration de dons manuels du 29 octobre 2019 faite à l’administration fiscale à la suite des opérations de contrôle, une attestation en date du 13 novembre 2019, rédigée par M. et Mme C, mentionnant l’existence de ces dons en espèces, copie des chèques et de leurs relevés bancaires faisant apparaître ces opérations. Toutefois, d’une part, cette déclaration de don manuel a été enregistrée par le service des impôts, postérieurement au contrôle dont ils ont fait l’objet et l’attestation des parents a été également établie a posteriori et, d’autre part, le libellé de ces opérations figurant sur les relevés bancaires ne font pas apparaître les mêmes numéros de chèques que ceux dont la copie a été fournie. Dans ces conditions, la réalité des versements allégués, et surtout leur correspondance avec les crédits litigieux, n’apparaissent pas établies. Par suite, les requérants n’apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l’origine des sommes dont s’agit.
En ce qui concerne la supposée somme provenant de l’association entente sportive de Wasquehal :
5. Les requérants font valoir que la somme de 3 960 euros qui a été portée le 18 novembre 2016, au crédit du compte de M. B, ouvert dans les livres de la société BNP Paribas par une remise de chèque qu’ils produisent, provient de l’association entente sportive de Wasquehal au titre de remboursement de frais exposés par M. B, en tant que président, pour le compte de cette association. Toutefois, d’une part, les tableaux de frais engagés au titre de l’année 2016 imprimés sur papier libre, versés aux débats, ne sont pas formalisés officiellement par l’association sportive, ni constatés par le trésorier de ce club et, d’autre part, ces derniers ne correspondent pas aux sommes litigieuses. Dans ces conditions, M. et Mme B ne justifient pas davantage de l’origine de ce crédit.
En ce qui concerne les mouvements de compte à compte :
6. M. et Mme B font valoir que la somme de 22 221 euros (3 100 + 3 900 +
5 000 + 7 221 + 3 000) correspond à des chèques provenant du débit de leur compte au CIC Nord-Ouest et ayant été versés au crédit de leur compte ouvert auprès de la BNP Paribas. Ils produisent, pour chacun de ces montants, la copie des chèques, le relevé du compte au CIC Nord-Ouest mentionnant le débit et le crédit corrélatif au compte ouvert auprès de la BNP Paribas. Toutefois, la seule justification de ce transfert des fonds et l’allégation selon laquelle ces sommes correspondraient à des « apports de clients » ou de sommes provenant du compte commun des époux ne permettent pas d’établir que ces sommes ne seraient pas des revenus. Dans ces conditions, M. et Mme B n’apportent pas la preuve qui leur incombe de l’origine desdites sommes.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt () entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (), la preuve de la mauvaise foi () incombe à l’administration ".
8. D’une part, pour infliger les majorations de 40 % aux revenus d’origine indéterminée, l’administration fiscale s’est notamment fondée sur la circonstance que ceux-ci s’élevaient à 136 163 euros alors même que M. et Mme B avaient déclaré des revenus au titre de cette même année pour un montant de 81 325 euros de sorte que les sommes éludées représentaient 167 % du revenu déclaré. D’autre part, pour infliger cette pénalité aux bénéfices industriels et commerciaux, les requérants ayant également omis de déclarer des sommes tirées de loyers d’un immeuble, l’administration fiscale a retenu que les sommes non déclarées étaient celles payées en espèce, représentant une somme de 7 200 euros. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, à ces deux titres, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de M. et Mme B de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé de ces pénalités pour manquement délibéré, infligées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ainsi que la décharge des pénalités correspondantes. Leurs conclusions aux fins de réduction et de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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