Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 juin 2025, n° 2400920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, monsieur et madame E contestent auprès du tribunal la décision du 21 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a refusé les aménagements des épreuves nationales du brevet des collèges 2024 au profit de leur fille A E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 10 décembre 2024, le tribunal a demandé à monsieur et madame E, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d’un mois et les a informés qu’à défaut ils seraient réputés s’en être désistés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Une demande de maintien de requête a été adressée aux requérants le 10 décembre 2024 par le biais de l’application Télérecours ; ils en ont accusé réception le 11 décembre 2024. Le délai d’un mois imparti aux requérants, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, monsieur et madame E sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de monsieur et madame E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à monsieur et madame E et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie sera transmise à la rectrice de l’académie de Limoges.
Fait à Limoges, le 3 Juin 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre d’ de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
jb
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