Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2608935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de justificatif et de récépissé de sa demande de titre de séjour le place dans une situation d’irrégularité et porte atteinte à ses droits fondamentaux notamment droit au travail et son droit au logement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 28 avril 2026 et que ses démarches auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil sont restées infructueuses.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 29 avril 2022 au 28 avril 2026 dont il a sollicité le renouvellement auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil, notamment par un courrier dont le service des étrangers de la sous-préfecture a accusé réception le 2 mars 2026. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. En premier lieu, si pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… fait valoir que l’absence de justificatif de séjour régulier risque de compromettre son dossier de logement qui passe en commission le 30 avril 2026, et menace son emploi, le plaçant en situation de précarité, il n’apporte toutefois pas les précisions nécessaires quant à la réalité de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, ainsi que sur la réalité de la perte alléguée de son emploi, ainsi qu’il ressort des termes généraux de l’attestation de la société Le Petit Lux/SAS Wilaxe.
4. En second lieu, M. A… pour faire état de l’impossibilité d’obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour se borne à fournir, sans autres précisions et sans aucune autre pièce, à la présente instance un accusé-réception de la sous-préfecture d’Argenteuil en date du 2 mars 2026, ainsi qu’un courriel en date du 7 avril 2026 du service des étrangers de cette sous-préfecture. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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