Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, la SASU NEW WORLD WIND, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, mise à sa charge au titre de l’année 2024 à raison de son établissement sis 4, rue Charles de Gaulle à Deuil-la-Barre (95).
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, dès lors qu’elle n’est pas rattachée à une chambre des métiers et de l’artisanat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 5 décembre 2024, la SASU NEW WORLD WIND, a demandé le dégrèvement de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, mise à sa charge au titre de l’année 2024 à raison de son établissement sis 4, rue Charles de Gaulle à Deuil-la-Barre (95). Cette réclamation ayant été rejetée le 5 février 2025, la contribuable réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
3. D’une part, aux termes de l’article 1601 du code général des impôts : « Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue au bénéfice de CMA France et des chambres de métiers mentionnées à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Elle est affectée à ces bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général annuel prévu pour les chambres de métiers et de l’artisanat. () / La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’immatriculer au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que telle () ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’exigibilité de la taxe qu’il institue est liée non pas à l’inscription effective au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat mais à l’obligation de s’y inscrire.
4. D’autre part, aux termes de de l’article L. 111-1 du code de l’artisanat : « Relèvent du secteur des métiers et de l’artisanat les personnes physiques et les personnes morales qui emploient moins de onze salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, après consultation de CMA France, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives () ». Aux termes de l’article L. 111-2 de ce code : « Les personnes relevant de l’article L. 111-1 doivent être immatriculées au registre national des entreprises en tant que personnes relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, selon les modalités fixées par les articles L. 123-36 à L. 123-57 du code de commerce. ». L’article R. 111-1 du même code, reprenant en cela le décret n° 98-247 du 2 avril 1998, énumère les activités relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, mentionnées à l’article L. 111-1, avec leur correspondance dans le code de la nomenclature d’activités française-NAF.
5. La SASU NEW WORLD WIND ne conteste pas, ainsi que l’a relevé le service dans sa décision du 5 février 2025, qu’elle emploie moins de onze salariés et que son activité, répertoriée sous le code NAF 22.29, figure au nombre de celles mentionnées à l’article R. 111-1 du code de l’artisanat. Du reste, la requérante, qui se borne à indiquer qu’elle produit et transforme de la matière première et exporte la majeure partie de sa production, n’apporte pas la moindre précision sur la nature exacte de cette activité. Dans ces conditions, elle ne combat pas utilement le principe de son assujettissement à la taxe instituée par les dispositions de l’article 1609 du code général des impôts pour les entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat, la circonstance qu’elle ne soit pas inscrite comme telle au registre national des entreprises étant, par elle-même, sans incidence à cet égard.
6. Par suite, la requête de la SASU NEW WORLD WIND ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU NEW WORLD WIND est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU NEW WORLD WIND.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-247 du 2 avril 1998
- Loi n° 48-977 du 16 juin 1948
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de l'artisanat
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