Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2405123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2405123, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B D, alors détenu à la maison d’arrêt de Bourges, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 10 et 5 décembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 7 décembre 2024.
II°) Par une requête n° 2405186, un mémoire et des pièces, enregistrés les 4, 6 et
8 décembre 2024, M. B D, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 7 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Moua, représentant M. D assisté de M. C, interprète assermenté en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français le défaut de saisine de la commission du titre de séjour et le défaut d’entretien préalable à la décision ;
— et M. D, assisté de M. C, interprète assermenté en langue bambara, qui reconnaît avoir fait une erreur et souhaite rester en France pour travailler où il se trouve depuis longtemps.
Le préfet du Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h12.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né le 31 décembre 1982 à Ambidédi (République du Mali), est entré en France le 12 décembre 2024muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 12 décembre 2014 au 12 décembre 2015. L’intéressé a été bénéficiaire selon l’arrêté contesté d’une carte de séjour temporaire portant la mention « conjoint de français » valable du 13 décembre 2015 au 12 décembre 2016, d’une carte de séjour pluriannuelle mention « conjoint de français » valable du 26 décembre 2016 au 25 décembre 2018 et d’une carte de séjour temporaire mention « conjoint de français » valable du 10 mars 2022 au 9 mars 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 22 mars 2023. Par arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Cher a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 2 décembre 2024, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 décembre 2024 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du lendemain. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 novembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2405123 et 2405186 présentent à juger à titre principal de la légalité de la même décision d’éloignement prise à l’encontre du même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
3. Par un arrêté n° 2024-0601 du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 18-2024-05-003 du même jour non produit en défense, le préfet du Cher a donné à Mme Camille de Witasse Thézy, secrétaire générale de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Les décisions en litige du 27 novembre 2024 du préfet du Cher mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. D et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
6. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. En l’espèce, le préfet du Cher n’a opposé ni par la décision contestée ni par l’arrêté attaqué un refus de séjour à M. D mais uniquement une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen est inopérant et doit en tout état de cause être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
8. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité à l’avant-dernier point supra, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (CE, 9 août 2023, n° 455146, B).
11. M. D soutient ne pas avoir été entendu avant que le préfet ne prenne les décisions en litige. Toutefois, en l’espèce, et alors qu’il est constant que le préfet du Cher n’apporte aucun élément sur ce point, les seuls éléments apportés par le requérant et cités aux points 13 et 14 sont insuffisant pour estimer que si le préfet du Cher l’avait entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ce dernier aurait pu prendre une décision différente. Dans ces conditions, l’irrégularité consistant en l’absence de preuve de procédure contradictoire n’a, en l’espèce, pas privé M. D de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y trouve depuis 2014 où il a pu développer une intégration solide et qu’il a obtenu des titres de séjour jusqu’en mars 2023, le préfet refusant de renouveler son titre de séjour en raison de sa séparation avec son épouse. Toutefois, s’il justifie son entrée en France le 12 décembre 2014 muni d’un passeport revêtu d’un visa valable du 12 décembre 2024 au 12 décembre 2015 uniquement pour la France au titre de la vie privée et familiale et valable, ainsi que de plusieurs titre de séjour ainsi que le reconnaît le préfet, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Il ne produit aucun document, ni ne fait d’ailleurs valoir, avoir des relations familiales en France. Il n’apporte aucun document concernant son intégration sociale au sens des stipulations citées au point précédent. Enfin, M. D, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D, et même s’il a fait preuve d’un début d’intégration en obtenant les diplômes d’études en langue française (Delf) des niveaux A1 et A2, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. D fait valoir avoir travaillé et produit des fiches de paie pour les mois de septembre et octobre 2021, janvier, mai, novembre et décembre 2022 et janvier à juillet et septembre 2023, ainsi qu’un contrat de travail en milieu pénitentiaire ensemble les bulletins de paie y afférent pour les mois d’octobre et novembre 2021. Toutefois, les documents concernant la période où l’intéressé n’était pas incarcéré montrent un travail non permanent, en intérim et procurant des revenus non fixes en sorte qu’ils ne permettent pas de considérer l’intéressé, bien qu’il ait fait des efforts d’intégration par le travail en détention, comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
16. Pour refuser à M. D le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet du Cher a exclusivement estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2). Or, le préfet du Cher ne produit aucun document concernant le motif retenu et notamment ne produit ni la fiche pénale, ni les motifs de l’incarcération du requérant ni le quantum de la peine prononcée se contenant d’assertions. Dans ces conditions, en refusant un délai de départ volontaire à M. D, le préfet du Cher a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, si M. D fait valoir qu’il encourt un risque en retournant en République du Mali dès lors qu’il ressort du site internet France diplomatie qu’à la suite du double attentat terroriste du 17 septembre 2024 à Bamako, la situation sécuritaire au Mali s’est dégradée, que des attaques terroristes sont fréquentes dans le nord et le centre du Mali et que les autorités maliennes ont notamment instauré un état d’alerte maximum sur l’ensemble du territoire. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait des risques personnels en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être écarté.
20. En dernier lieu, si M. D, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 19. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 14, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
22. Il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est fondée exclusivement sur le refus de délai de départ volontaire opposé au requérant. Dès lors que ce refus de délai de départ volontaire est annulé par le présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est au surplus pas motivée dès lors que le préfet du Cher se contente de réécrire l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être, par voie de conséquence, annulée.
23. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation des seules décisions du 27 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Cher lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français mais pas celles de la même date par laquelle la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
25. En premier lieu, l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. D fait l’objet à la date du présent jugement en application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (). ».
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
27. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Cher de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
28. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction ni aucune astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Cher du 27 novembre 2024 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée cinq ans sont annulées, sans que M. D soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 27 novembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2405123 et 2405186 de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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