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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 févr. 2026, n° 2600912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, la société civile immobilière (SCI) FT Vallauris, représentée par Me Tirard-Rouxel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 006 155 25 V 0053 du 8 janvier 2026 par lequel le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier à usage de logements et conservation partielle d’un équipement public à usage de répartiteur téléphonique, sur un terrain cadastré section BZ n° 0364 situé avenue Paul Derigon, sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de Vallauris de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée être satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- le projet respecte les prescriptions de l’article UB1 du règlement du PLU communal dès lors que les emplacements destinés aux vélos ne constituent pas des aires de stationnement de surface au sens de ces dispositions ;
- la hauteur indiquée de 2,02 m de l’une des clôtures, qui excède en apparence la hauteur maximale de 2 m imposée par l’article UB10 de ce règlement, ne résulte que d’une erreur matérielle ;
- le mode de stationnement retenu prévoit des places de stationnement indépendantes et non pas des places commandées ;
- l’absence de coupe sur l’enclos vélos n’a aucunement empêché le service instructeur de vérifier le respect des règles d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la commune de Vallauris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de permis de construire s’inscrit dans un contexte spéculatif qui est de nature à renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600638 tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026, à 11 heures 30 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Tirard-Rouxel, représentant la SCI FT Vallauris, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A… B…, représentant la commune de Vallauris, qui maintient ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
3. La SCI FT Vallauris demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 006 155 25 V 0053 du 8 janvier 2026 par lequel le maire de Vallauris a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier à usage de logements et conservation partielle d’un équipement public à usage de répartiteur téléphonique. La circonstance invoquée par la commune de Vallauris, selon laquelle la demande de permis de construire s’inscrirait dans un contexte spéculatif, n’est pas de nature à faire échec à la présomption prévue à l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, eu égard à l’objet du permis et à celui de la société pétitionnaire. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Les quatre moyens soulevés, tirés de ce que le projet respecte les prescriptions de l’article UB1 du règlement du PLU communal dès lors que les emplacements destinés aux vélos ne constituent pas des aires de stationnement de surface au sens de ces dispositions, que l’indication d’une hauteur de 2,02 m pour l’une des clôtures, supérieure à la hauteur maximale de 2 m imposée par l’article UB10 de ce règlement, est erronée, que le mode de stationnement retenu prévoit des places de stationnement indépendantes et non pas des places commandées et que l’absence de coupe sur l’enclos vélos n’a pas empêché le service instructeur de vérifier le respect des règles d’urbanisme sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI FT Vallauris est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 006 155 25 V 0053 du 8 janvier 2026.
6. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Vallauris de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire sollicité par la SCI FT Vallauris dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vallauris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI FT Vallauris et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° PC 006 155 25 V 0053 du 8 janvier 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vallauris de délivrer, à titre provisoire, le permis de construire sollicité par la SCI FT Vallauris dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : La commune de Vallauris versera à la SCI FT Vallauris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière FT Vallauris et à la commune de Vallauris.
Fait à Nice, le 23 février 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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