Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 23 juillet 2025, n° 2302398
TA Mayotte
Rejet 23 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation pour signer les arrêtés portant refus de séjour, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les circonstances de fait, permettant ainsi de contester utilement la décision.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a pas méconnu les conventions invoquées.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à l'instruction de l'enfant

    La cour a jugé que l'arrêté n'entrave pas le droit à l'instruction de l'enfant, qui peut poursuivre ses études à Madagascar.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a constaté qu'aucun élément n'étaye la réalité des risques allégués, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a jugé que cette atteinte est la conséquence de l'irrégularité de son séjour, et ne constitue pas un moyen valable.

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302398
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2302398
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 avril 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Mayotte, 2ème chambre, 23 juillet 2025, n° 2302398