Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2302398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2023 et 22 janvier 2024, Mme A… I… D… F…, représentée par Me Ahamada, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-9765025374 du 21 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il viole l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et son droit à l’instruction ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I… D… F… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure ;
- et les observations de Me Ahamada, représentant Mme A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… I… D… F…, ressortissante malgache née le 12 avril 1969 à Ambanja (Madagascar) soutient être entrée à Mayotte en 2017. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme I… D… F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 21 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°2023-SG-0132 du 3 février 2023, visé dans l’arrêté contesté et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° R06-2023-02-03-00005 du 10 février 2023, que M. E… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, de la circulation et de l’asile, a reçu délégation à l’effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, en particulier les dispositions prévues aux articles L. 423-23, L. 441-7 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme H…. Ainsi, il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Mme I… D… F… soutient être entrée sur le territoire français en 2017. Toutefois elle ne démontre pas le caractère stable et continu de son séjour à Mayotte en se bornant à produire des factures d’achats sur la période de 2017 à 2024. En particulier, elle verse au débat une seule facture pour chacune des années entre 2018 et 2020. Les factures concernant l’année 2017 ne sont pas à son nom et celles de 2024 sont postérieures à l’arrêté contesté et ne peuvent dès lors être prises en compte. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante est mère d’une enfant née à Madagascar, le 12 juin 2008 et scolarisée à Mayotte, les pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir la réalité d’une communauté de vie avec sa fille, dès lors que selon les certificats de scolarité de l’enfant, celle-ci réside à une autre adresse que sa mère. Mme I… D… F… n’établit pas davantage contribuer à son entretien et à son éducation en produisant deux factures des 21 décembre 2021 et du 24 décembre 2022 et des factures de 2024 postérieures à l’arrêté attaqué. Aucun élément à l’appui de la requête ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine, où Mme G… F… ne démontre pas être dépourvue d’attache familiale et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. En outre, la requérante se prévaut de la présence de ses frères et sœurs de nationalité française et notamment de Mme B… D…, présentée par la requérante comme étant sa sœur et qui a attesté la prendre en charge financièrement par le versement d’une somme à hauteur de 300 euros par mois depuis 2017. Cependant, Mme G… F… ne démontre pas son lien de filiation avec celle-ci, ni recevoir de sa part la somme alléguée. En outre, en se bornant à produire les documents d’identité et les actes de naissance de sa fratrie, elle ne justifie pas de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux. Enfin, les témoignages d’amis et de membres de sa famille, ne suffisent pas à justifier une insertion sociale ou professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme I… D… F…, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Aux termes du 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. (…) ».
7. En l’espèce, l’arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit à l’instruction de la fille de la requérante. En tout état de cause, Mme I… D… F… n’établit ni même n’allègue l’impossibilité pour sa fille de poursuivre ses études à Madagascar. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si Mme I… D… F… soutient que sa fille et elle-même seraient exposées à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour à Madagascar, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, la circonstance que Mme I… D… F… ne puisse librement circuler sur le territoire français n’est que la stricte conséquence de l’irrégularité de son séjour à Mayotte. Par suite, elle n saurait utilement soutenir que la décision porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme I… D… F… doit être rejetée. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de Mme I… D… F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… I… D… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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