Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2500986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500986 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 mai, 5 juin, 18 juin, 19 juin et 4 septembre 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion stationnement dont elle a fait la demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes, de l’article R.241-17-1 du Code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () »
3. Aux termes, de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 29 janvier 2025, par laquelle le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion stationnement. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête, la requérante ne justifiait d’aucune preuve d’un recours administratif préalable devant le Conseil départemental de la Haute-Vienne et que sa requête ne comportait aucune signature. Invitée à régulariser sa requête conformément aux dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du greffe en date du 27 mai 2025 dont elle a eu connaissance le 28 mai 2025 et qui l’informait des conséquences de son éventuelle carence, l’intéressée y a répondu, d’abord le 5 juin 2025, en apportant les preuves d’un recours administratif préalable mais sans produire de requête signée puis, le 4 septembre 2025, au-delà du délai légal, en signant sa requête. Faute d’avoir procédé à la régularisation complète demandée dans le délai de 15 jours imparti, Mme B n’a pas mis le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de son recours. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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