Annulation 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 juil. 2023, n° 2306181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 Lyon – Saint Exupéry), représenté par Me Demars, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de communiquer l’entier dossier relatif à sa situation administrative ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le Système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle venait à lui être refusé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Puy-de-Dôme s’étant estimé à tort en situation de compétence liée pour l’éloigner, du fait de son maintien irrégulier sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa durée est disproportionnée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées les 25 et 26 juillet 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato,
— les observations de Me Lachenaud, substituant Me Demars, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement s’agissant en particulier des moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation du requérant au regard de l’existence du jugement du 17 février 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B le 13 février 2023, du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. .
— les observations de Me Iririra Nga Nga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, que la situation de M. B a fait l’objet d’un examen complet, que la décision du tribunal de Clermont-Ferrand annulant la précédente obligation de quitter le territoire français n’a pas autorité de la chose jugée dès lors qu’un appel a été interjeté, que les allégations du requérant sur un prétendu vice de procédure ne sont pas établies et ont été écartées par le juge des libertés et de la détention qui a validé la rétention, qu’il est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B dès lors que son père a été éloigné vers la Géorgie et qu’il peut y poursuivre sa scolarité.
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 12 avril 2004 est entré en France le 16 octobre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du les décisions contestées du 21 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 13 février 2023, d’une obligation de quitter le territoire français de la part du préfet du Puy-de-Dôme. Cet arrêté a été annulé par le magistrat désigné du tribunal de Clermont-Ferrand par jugement de 17 février 2023 au motif qu’il méconnaissait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté du 21 juillet 2023 en litige ne fait aucune mention de la précédente mesure d’éloignement et de son annulation et reprend dans des termes proches sinon similaires, les éléments de fait et de droit ayant conduit le préfet à prononcer une nouvelle mesure d’éloignement. M. B est donc fondé à soutenir que l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, à la date d’édiction de l’arrêté du 21 juillet 2023 n’ont pas été pris en compte. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 juillet 2023 du préfet du Puy-de-Dôme doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an implique également et nécessairement la suppression du signalement de M. B dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été, par le présent jugement, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant, de la somme de 900 euros, ce versement valant, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à celui-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à l’avocat du requérant une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. Rizzato
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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