Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2404061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Mignot, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a procédé à la saisie totale de la carcasse de l’animal vendu par l’EARL Mignot à une société du groupe Bigard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EARL Mignot soutient que :
- la matérialité de l’infiltration séreuse des tissus conjonctifs de la carcasse n’est pas établie, dès lors que l’animal était en parfaite santé le jour de son enlèvement sur l’exploitation ;
— les prélèvements réalisés sur l’animal l’ont été en méconnaissance des dispositions des articles R. 231-1 et R. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EARL Mignot ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, le 26 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence d’intérêt à agir de l’EARL Mignot, dès lors qu’elle n’était plus propriétaire de l’animal à la date du 1er octobre 2024.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées le
15 décembre 2025 par l’EARL Mignot et ont été communiquées.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 mars 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 5 mai 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2026 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le règlement d’exécution de la commission européenne n° 2019/627 du 15 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Mignot a cédé un taureau identifié sous le numéro FR7029897696 au groupe Bigard S.A. L’animal a fait l’objet d’un enlèvement sur l’exploitation le 26 septembre 2024 et d’un abattage le 27 septembre 2024. Le 1er octobre 2024, le vétérinaire officiel de l’abattoir de Cuiseaux a procédé à la saisie totale de la carcasse. L’EARL Mignot demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, si l’EARL Mignot allègue de la parfaite santé de l’animal cédé à la société Bigard, elle ne l’établit par aucune pièce dans la présente instance.
En second lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce.
En l’espèce, l’EARL Mignot, pourtant représentée par un conseil, se borne à alléguer devant le tribunal que le prélèvement ayant justifié la saisie totale de la carcasse n’aurait pas été réalisé conformément aux dispositions des articles R. 231-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, sans aucunement identifier les vices de procédure dont serait entachée la décision contestée Par suite, ce moyen n’est en tout état de cause manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit être écarté pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet Saône-et-Loire du 1er octobre 2024 présentées par l’EARL Mignot doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’EARL Mignot soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Mignot est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Mignot et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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