Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2501974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production d’une pièce, enregistrés le 18 avril 2025, le 17 juin 2025 et le 1er juillet 2025, M. D C, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C soutient que :
* S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle souffre d’une motivation insuffisante ;
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
— elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 13 mars 2025 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
* et les observations de Me Mary, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais (Brazzaville), né le 26 juin 1995, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 7 juin 2024. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 20 août 2024 au titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. C avait bénéficié d’un visa de long séjour délivré par les autorités bulgares valable du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2024, qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière en France, que sa demande relevait de l’article 9 de la convention franco-congolaise, qu’il n’avait pas suivi d’études en France entre 2023 et 2024 et n’en poursuivait pas, qu’il ne justifiait pas de ressources financières, qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour mention « projet économique innovant », qu’il ne justifiait pas d’un diplôme au moins équivalent au grade de master ni d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, que, célibataire et sans enfants, il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, Mme A B qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-249 du 30 décembre 2024, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manquent en fait.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur la décision refusant l’admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent-porteur de projet" d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; 2° Il justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ; 3° Il procède à un investissement économique direct en France. () « Par ailleurs, aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui sollicite un passeport talent au titre de l’article L. 421-16 du même code doit fournir les documents suivants : » () – Justification de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins équivalent au SMIC à un temps plein ; () "
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-16 doit être écarté.
6. En second lieu, M. C, qui serait entré sur le territoire français le 7 juin 2024, soutient qu’il dispose d’attaches en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-huit ans après avoir vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine. Il ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française nonobstant la création du projet dénommé « Delphinnov ». Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 20 janvier 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que celui tir de l’erreur manifeste doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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