Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2406331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2024 et 8 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né en 1985, s’est marié le 10 septembre 2020 en Côte d’Ivoire avec une ressortissante française. Il est entré régulièrement en France le 12 décembre 2020 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire délivrée en qualité de conjoint d’une ressortissante française et régulièrement renouvelée jusqu’au 9 novembre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une procédure de divorce a été initiée le 10 mai 2023 par l’épouse du requérant et que ce dernier a quitté le domicile conjugal en septembre 2023. Ainsi, à la date de la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, la communauté de vie entre le requérant et son épouse avait cessé. M. A ne peut utilement se prévaloir du désistement ultérieur de la procédure de divorce constaté par ordonnance judiciaire du 19 septembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse. Par ailleurs, si M. A se prévaut d’une lettre rédigée par son épouse le 9 juillet 2024 à l’attention de son avocat, dans laquelle elle explique vouloir aider son époux dans ses démarches aux fins de renouvellement de son titre de séjour et être disposée pour ce faire à « arrêter le processus de divorce », ce document ne permet pas d’établir la réalité d’une reprise de la communauté de vie à la date de la décision en litige. Par les pièces qu’il produit, le requérant n’établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, M. A produit une lettre datée du 2 août 2024 par laquelle le directeur d’une agence de travail temporaire atteste de ses perspectives d’intégration professionnelle du fait de sa sélection pour participer à une formation qualifiante en qualité de conducteur de bus. Ces seuls éléments, postérieurs à l’arrêté en litige, ne sont en tout état de cause pas de nature de démontrer que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. A, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et était présent en France depuis moins de quatre années à la date de la décision attaquée, n’établit pas avoir fixé, sur le territoire français, le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- État ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sport ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Vie associative ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Recours contentieux ·
- Contrainte ·
- Formulaire ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Carcasse ·
- Pêche maritime ·
- Agro-alimentaire ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Règlement d'exécution ·
- Exploitation ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Clôture ·
- Formation ·
- Terme ·
- Exécution du jugement ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Validité ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution
- Pathologie oculaire ·
- Asthme ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.