Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er août 2025, n° 2302964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 7 mars 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 16 mai 2021 (six points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de l’infraction, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie, conformément aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu’il a formé une réclamation motivée contre le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée émis suite à l’infraction commise le 16 mai 2021, conformément aux dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 30 mai 2023, sans que ce dernier ne produise d’observations en retour. Malgré une mise en demeure de produire dans le délai de trente jours, adressée au défendeur le 3 avril 2024 en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, ce dernier n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une infraction au code de la route ayant entraîné un retrait de six points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 7 mars 2023, le ministre de l’intérieur lui a notifié ce retrait de points, a constaté un solde de points nul, la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision du 7 mars 2023 et de la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 16 mai 2021.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
4. Il résulte des constatations opérées aux points 2 et 3 du présent jugement que le ministre doit être regardé comme acquiesçant aux faits exposés dans la requête qui ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier. Par suite, le ministre doit être regardé comme ne justifiant pas que le requérant a bien reçu les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, en l’absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 16 mai 2021 doit être annulée et, par voie de conséquence, la décision référencée « 48SI » du 7 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation de la décision de retrait de points, prise à la suite de l’infraction commise le 16 mai 2021, implique nécessairement que l’administration restitue au requérant son titre de conduite et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés.
6. D’une part, il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toute mesure utile pour que son titre de conduite lui soit restitué dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
7. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse les six points illégalement retirés dans la limite du capital de points égal à douze, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de retrait de six points afférente à l’infraction commise le 16 mai 2021 est annulée.
Article 2 : La décision référencée « 48SI » du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de point nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné, postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les six points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital de douze points après restitution.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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