Non-lieu à statuer 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 13 juil. 2023, n° 2205736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée, le 9 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Klein, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme globale de 102 628 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de sa maladie professionnelle ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser la somme de 4 710 euros au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil est engagée dès lors qu’elle a contracté une maladie respiratoire imputable au service ; le traitement par corticothérapie de cette maladie d’origine professionnelle est à l’origine d’une pathologie oculaire, la choroidorétinopathie séreuse centrale chronique ;
— elle justifie de préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— au titre de la pathologie respiratoire dont elle souffre : d’une part, elle justifie d’un déficit fonctionnel temporaire total couvrant les périodes d’arrêts de travail du 17 septembre 2009 au
1er septembre 2014, avec des reprises d’activité, puis celle, sans discontinuité, du 2 mars 2015 au 2 juillet 2021, correspondant à la date de consolidation ; d’autre part, elle justifie d’un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 18 %, sur la période courant du 17 septembre 2009 au 1er septembre 2015 ; le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 52 912 euros ; elle justifie, en outre, de souffrances endurées évaluées à 2/7 qui peuvent être indemnisées à concurrence de
2 000 euros ;
— au titre de la pathologie oculaire dont elle souffre, elle justifie d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 7%, sur la période courant du 1er octobre 2019 au 2 juillet 2021, date de consolidation, qui peut être évalué à 896 euros ; elle justifie, par ailleurs, de souffrances endurées évaluées à 0,5/7 qui peuvent être indemnisées à concurrence de 500 euros ;
— elle justifie de préjudices extra-patrimoniaux permanents au titre des pathologies respiratoire et oculaire dont elle souffre ; le déficit fonctionnel permanent est de 22% correspondant à 15% au titre de la pathologie respiratoire et à 7% au titre de la pathologie oculaire ; compte tenu de son âge, le préjudice ainsi subi est évalué à 45 320 euros ;
— les frais de la présente procédure seront à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par son représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut à ce que le montant de l’indemnisation demandée par
Mme B soit ramené à la somme de 22 918 euros au titre de son asthme d’origine professionnel, au rejet du surplus des conclusions indemnitaires présentées par Mme B et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne conteste pas le fait que sa responsabilité sans faute puisse être engagée au titre de l’asthme d’origine professionnelle ;
— Mme B n’est pas fondée à solliciter la réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la pathologie oculaire dont elle fait état ; elle ne lui a jamais adressé de déclaration de maladie professionnelle ou le moindre certificat initial de maladie professionnelle ; la pathologie oculaire n’a pas à être reconnue imputable au service ; il n’existe aucun lien direct de causalité entre cette pathologie oculaire et les conditions de travail de Mme B ; cette pathologie oculaire résulte seulement et éventuellement de la prise de corticoïdes ;
— le rapport de l’expert est contestable en ce qu’il n’a pas tenu compte des antécédents médicaux et professionnels de Mme B, qui avait déjà des antécédents asthmatiques et qui avait été exposée, avant son recrutement au sein de l’établissement de santé, aux ammoniums quaternaires dans l’exercice de ses précédentes fonctions depuis 1985 ;
— l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire est disproportionnée ; la période d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total doit débuter à la date à laquelle la pathologie respiratoire a été reconnue d’origine professionnelle, soit le 22 février 2011, et doit s’achever avant la date de mise à la retraite pour invalidité de Mme B le
1er octobre 2019 ; seules les périodes d’hospitalisation peuvent être retenues ; le montant journalier indemnitaire de vingt euros proposé par Mme B est excessif ; il peut être évalué entre dix et seize euros par jour ; le déficit fonctionnel temporaire partiel peut être évalué à 3 918 euros compte tenu de l’erreur de calcul commise par Mme B sur la période d’indemnisation et le montant journalier indemnitaire proposé ; les souffrances endurées au titre de l’asthme d’origine professionnel justifient une indemnisation ramenée à 2 000 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent doit être ramené, compte tenu de l’âge de
Mme B au 2 juillet 2021 et d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, à la somme de 18 000 euros.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 avril 2023 à 12 heures.
II. – Par une requête enregistrée, le 14 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Klein, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui verser une provision de 30 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme de
3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil est engagée dès lors qu’elle a contracté une maladie respiratoire imputable au service ; le traitement par corticothérapie de cette maladie d’origine professionnelle est à l’origine d’une pathologie oculaire, la choroidorétinopathie séreuse centrale chronique ;
— elle justifie de préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— au titre de la pathologie respiratoire dont elle souffre : d’une part, elle justifie d’un déficit fonctionnel temporaire total couvrant les périodes d’arrêts de travail du 17 septembre 2009 au
1er septembre 2014, avec des reprises d’activité, puis celle, sans discontinuité, du 2 mars 2015 au 2 juillet 2021, correspondant à la date de consolidation ; d’autre part, elle justifie d’un déficit fonctionnel temporaire partiel, à hauteur de 18%, sur la période courant du 17 septembre 2009 au 1er septembre 2015 ; le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 52 912 euros ; elle justifie, en outre, de souffrances endurées évaluées à 2/7 qui peuvent être indemnisées à concurrence
de 2 000 euros ;
— au titre de la pathologie oculaire dont elle souffre, elle justifie d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 7%, sur la période courant du 1er octobre 2019 au 2 juillet 2021, date de consolidation, qui peut être évalué à 896 euros ; elle justifie, par ailleurs, de souffrances endurées évaluées à 0,5/7 qui peuvent être indemnisées à concurrence de 500 euros ;
— elle justifie de préjudices extra-patrimoniaux permanents au titre des pathologies respiratoire et oculaire dont elle souffre ; le déficit fonctionnel permanent est de 22% correspondant à 15% au titre de la pathologie respiratoire et à 7% au titre de la pathologie oculaire ; compte tenu de son âge, le préjudice ainsi subi est évalué à 45 320 euros ;
— au regard du rapport d’expertise médicale retenant de manière incontestable la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Créteil, elle sollicite, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 30 000 euros
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par son représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, de ramener la provision à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de mettre à la charge de
Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne conteste pas le fait que sa responsabilité sans faute puisse être engagée au titre de l’asthme d’origine professionnelle ;
— la créance dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable dans son principe au titre de la pathologie oculaire dont elle se prévaut ; elle ne lui a jamais adressé de déclaration de maladie professionnelle ou le moindre certificat initial de maladie professionnelle ; la pathologie oculaire n’a pas à être reconnue imputable au service ; il n’existe aucun lien direct de causalité entre cette pathologie oculaire et les conditions de travail de Mme B ; cette pathologie oculaire résulte seulement et éventuellement de la prise de corticoïdes ;
— la créance dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable dans son montant ; le rapport de l’expert est contestable en ce qu’il n’a pas tenu compte des antécédents médicaux et professionnels de Mme B, qui avait déjà des antécédents asthmatiques et qui avait été exposée, avant son recrutement au sein de l’établissement de santé, aux ammoniums quaternaires dans l’exercice de ses précédentes fonctions depuis 1985 ; l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire est disproportionnée ; la période d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total doit débuter à la date à laquelle la pathologie respiratoire a été reconnue d’origine professionnelle, soit le 22 février 2011, et doit s’achever avant la date de mise à la retraite pour invalidité de Mme B le 1er octobre 2019 ; seules les périodes d’hospitalisation peuvent être retenues ; le montant journalier indemnitaire de vingt euros proposé par
Mme B est excessif ; le déficit fonctionnel temporaire partiel est contestable compte tenu de la période d’indemnisation retenue par Mme B ; le montant journalier indemnitaire proposé n’est pas justifié ; l’indemnisation demandée des souffrances endurées au titre de l’asthme d’origine professionnelle est excessive ;
— l’indemnisation demandée du déficit fonctionnel permanent au titre de l’asthme d’origine professionnelle est manifestement excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Réchard,
— les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique,
— et les observations de Me Klein, représentant le centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Une note en délibéré présentée par Me Lesné pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil, au titre de la requête n° 2205736, a été enregistrée le 10 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, a exercé ses fonctions en qualité d’aide-soignante au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC) du 1er mai 2003 jusqu’à sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2019. Exposée à des produits irritants dans l’exercice de ses fonctions, l’intéressée a déclaré un asthme sévère persistant à partir du 22 février 2011, dont le caractère professionnel a été reconnu par une décision du 20 juillet 2012 de la directrice adjointe, chargée des ressources humaines du CHIC. A compter de cette date, son état de santé a entraîné de fréquents arrêts maladie, malgré une affectation au standard afin de l’éloigner des produits allergènes, jusqu’à ce que le 23 avril 2019, la commission de réforme émette un avis d’inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions. Par une décision du 26 septembre 2019, le directeur des ressources humaines du CHIC a admis Mme B à la retraite pour invalidité en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. Par un courrier du 7 novembre 2019, Mme B a saisi le CHIC d’une demande tendant à l’annulation de cette décision et à l’indemnisation du préjudice subi, que le CHIC a rejetée par une décision du 18 novembre suivant. Sur demande de
Mme B, le tribunal a, par deux ordonnances des 10 novembre 2020 et
10 septembre 2021, désigné les docteures Trosini-Désert et Touitou, respectivement pneumologue et ophtalmologue, afin de réaliser une expertise, dont le rapport a été déposé le 22 décembre 2021. Par un courrier du 24 mars 2022, reçu le 30 mars suivant, Mme B a saisi le CHIC d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ses pathologies d’origine professionnelle, que le centre hospitalier a implicitement rejetée par son silence gardé pendant deux mois. Par une requête, enregistrée sous le n°2205736, Mme B demande au tribunal de condamner le CHIC à lui verser la somme totale de 102 628 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et à lui verser la somme de 4 710 euros au titre des frais d’expertise. Par une requête enregistrée sous le n°2205887, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le CHIC à lui verser une provision de 30 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2205736 et n°2205887, qui concernent la même requérante, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la requête n°2205736 :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. L’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité et une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il résulte de l’instruction, et, notamment, du rapport du 22 décembre 2021 de l’expert, spécialiste en pneumologie, que Mme B, qui a exercé des fonctions d’aide-soignante au sein du CHIC de 2003 à 2012, a été exposée aux ammoniums quaternaires et, plus particulièrement, au chlorure de didécyldimathylammonium (CDDA) qu’ils contenaient, résultant de l’usage quotidien des produits d’entretien et de désinfection qu’elle a utilisés au sein du service. Elle a, compte tenu de son exposition durable à ces ammoniums quaternaires, développé un asthme qui a été reconnu comme maladie professionnelle à compter du 22 février 2011 par une décision du 20 juillet 2012 de la directrice adjointe, chargée des ressources humaines du CHIC. L’expert indique qu’il « retient et confirme le diagnostic d’asthme professionnel () et selon toute vraisemblance depuis 1988 » et « considère que l’état respiratoire actuel de Mme B est imputable à son exposition au chlorure de didécyldimethylammonium (CDDA) ». Le CHIC précise, dans son mémoire en défense, qu'« il ne conteste pas que sa responsabilité sans faute puisse être engagée au titre de l’asthme professionnelle de la requérante ». La circonstance alléguée par le CHIC que l’expert n’ait pas tenu compte des antécédents médicaux et professionnels de Mme B dès lors que, d’une part, elle « présentait, déjà, avant son recrutement au sein du CHIC, un terrain asthmatique du fait de son exposition aux ammoniums quaternaires dans l’exercice de ses précédentes fonctions depuis 1985 » et, d’autre part, elle avait un antécédent probable d’asthme dans l’enfance, n’est, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause le lien direct mais, au demeurant, non nécessairement exclusif, avec le service. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la pathologie respiratoire dont elle souffre est imputable au service.
5. Il résulte, également, de l’instruction et, notamment, du rapport du 22 décembre 2021 de l’expert, spécialiste en pneumologie, que l’asthme dont souffre Mme B a, en particulier, été traité par cures de corticothérapie à raison de trois à quatre cures de corticoïdes oraux par an à partir de 2011 jusqu’en 2020 et du rapport de l’expert du 30 novembre 2021, sapiteur ophtalmologiste, qu’est retenu « le diagnostic de choroidorétinopathie séreuse centrale chronique (CRSC) non compliquée pouvant être imputée à la corticothérapie ». Le sapiteur souligne que le lien avec les corticoïdes par voie générale, mais également dans une moindre mesure par voie locale (des cas ont été rapportés après corticothérapie inhalée, cutanée ou intraoculaire), est bien connu « et que » la nature [des] manifestations, leur délai d’apparition, le caractère bilatéral et l’évolution à l’arrêt de la corticothérapie sont compatibles avec une imputabilité de ces lésions au traitement par corticoïdes « . Invitée à préciser son propos, le sapiteur ophtalmologiste a confirmé l’existence d’un lien entre corticothérapie et CRSC, en soulignant que » la présence d’une atteinte bilatérale est un argument fort en faveur () d’un lien avec une corticothérapie « . Si le CHIC fait valoir, en défense, que la pathologie oculaire dont souffre Mme B n’a pas été reconnue comme constitutive d’une maladie professionnelle et qu’elle » n’a pas à être reconnue comme imputable au service « en l’absence de lien direct de causalité avec les conditions de travail de Mme B, l’expert et le sapiteur n’ayant à aucun moment indiqué que » cette pathologie () serait directement et essentiellement liées à ses conditions de travail « , il ne résulte pas de l’instruction que la pathologie oculaire décrite par le sapiteur ophtalmologiste serait constitutive d’un fait générateur distinct de la pathologie respiratoire dont souffre Mme B mais seulement la conséquence du traitement par corticoïdes prodigué à la requérante pour traiter son asthme professionnel, ce que ne conteste d’ailleurs pas le CHIC qui précise qu’elle résulte » seulement et éventuellement de la prise de corticoïdes ". Toutefois, le CHIC n’établit pas que le traitement de son asthme aurait permis le recours à un autre traitement et ne saurait, en outre, contester le fait qu’il a considéré que les arrêts maladies étaient justifiés. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la pathologie oculaire qu’elle a développée est imputable à sa maladie professionnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la réparation, par le CHIC, des préjudices résultant des pathologies respiratoire et oculaire dont elle souffre sur le fondement de sa responsabilité sans faute.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Sur le déficit fonctionnel temporaire au titre de l’asthme professionnel :
7. Si Mme B se prévaut d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) pour la période courant du 17 septembre 2009 au 2 juillet 2021 correspondant à la date de consolidation, le CHIC fait, toutefois, valoir que la période d’indemnisation ne peut débuter qu’à compter de la date de constatation de la maladie professionnelle telle qu’indiquée par le certificat de maladie initial, soit le 22 février 2011, avant la date à laquelle Mme B a été admise à la retraite à compter du 1er octobre 2019. Il résulte, toutefois, de l’instruction et, notamment, du rapport du
22 décembre 2021 que l’expert, spécialiste en pneumologie, a détaillé les arrêts de maladie dont il avait été justifié au cours des opérations d’expertise et qu’il a imputé à l’asthme d’origine professionnelle dont souffre Mme B soit les arrêts de travail prescrits à compter du 17 septembre 2009 jusqu’à la date de consolidation fixée au 2 juillet 2021.
8. D’une part, Mme B soutient qu’elle est affectée d’un DFT total correspondant à la période couverte par les arrêts de travail, soit 2 462 jours total correspondant à
150 jours du 17 septembre 2009 au 1er septembre 2014, avec reprise de travail, et à 2 312 jours du
2 mars 2015 au 2 juillet 2021. Si le CHIC fait valoir que seules les périodes d’hospitalisation peuvent justifier la reconnaissance d’une incapacité totale, il résulte de l’instruction que l’exacerbation de l’asthme d’origine professionnelle dont souffre Mme B l’a empêchée de travailler et a justifié qu’elle soit placée en arrêt maladie à ce titre. L’expert a d’ailleurs estimé que
Mme B avait présenté un DFT total du 17 septembre au 18 septembre 2009, du 20 octobre au 21 octobre 2009, du 26 octobre au 29 octobre 2009, du 15 février au 16 février 2010, du
10 janvier 2011 au 12 février 2011, du 4 avril au 6 avril 2011, du 21 janvier au 24 janvier 2014, du 3 février au 1er avril 2014, du 25 juin au 15 juillet 2014, du 1er août au 1er septembre 2014 puis, sans discontinuité, du 2 mars 2015 au 3 novembre 2099. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi tenant compte de la période d’indemnisation définie par la requérante en lui allouant, sur la base de 16 euros par jour, la somme de 39 392 euros.
9. D’autre part, Mme B soutient qu’elle est affectée d’un DFT partiel, qu’elle fixe à 18%, correspondant aux périodes pendant lesquelles elle a exercé ses fonctions soit durant 1 020 jours. Si le CHIC conteste la période d’indemnisation résultant d’un calcul erroné de la période d’indemnisation par l’intéressée ainsi que le montant journalier d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi tenant compte de la période d’indemnisation définie par la requérante en lui allouant, sur la base d’un taux d’incapacité totale de 18% et de 16 euros par jour, la somme de 2 937 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire au titre de la pathologie oculaire :
10. Mme B se prévaut d’un DFT partiel de 7% sur la période courant du 1er octobre 2019 au 2 juillet 2021 correspondant à la date de consolidation conformément aux conclusions du rapport du 22 décembre 2021 de l’expert, spécialiste en pneumologie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à la requérante, sur la base d’un taux d’incapacité totale de 7% et de 16 euros par jour, la somme de 720 euros.
Sur les souffrances endurées :
11. Les souffrances endurées par Mme B sont évaluées, à dire d’expert, à 2 sur une échelle qui comporte 7 niveaux au titre de l’asthme d’origine professionnel et à 0,5 sur la même échelle au titre de la pathologie oculaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
12. D’une part, Mme B est affectée, comme l’a estimé l’expert, spécialiste en pneumologie, d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 15%, au titre de son incapacité physique liée à l’asthme d’origine professionnel dont elle souffre, compte tenu de l’arrêt des expositions professionnelles, de la présence d’un asthme nécessitant un traitement de fond, d’un volume expiratoire maximal par seconde subnormal à 88% et de la survenue d’environ trois exacerbations par an. Dans ces conditions et compte tenu de l’âge de Mme B à la date de consolidation, soit cinquante-neuf ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 19 500 euros.
13. D’autre part, Mme B est affectée, comme l’a estimé l’expert, d’un déficit fonctionnel permanent de 7%, au titre de son incapacité physique liée à la pathologie oculaire dont elle souffre, compte tenu du déficit fasciculaire périphérique au champ visuel. Dans ces conditions et compte tenu de l’âge de Mme B à la date de consolidation, soit cinquante-neuf ans, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante la somme de 8 200 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le CHIC doit être condamné à verser à
Mme B la somme de 73 249 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents qu’elle a subis.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / () »
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expert, spécialiste en pneumologie, taxés et liquidés à la somme de 3 510 euros par une ordonnance du 17 février 2022 et ceux du sapiteur ophtalmologiste, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du même jour, à la charge du CHIC. Il résulte de l’instruction que
Mme B s’est acquittée à concurrence de 50 % du montant de ces frais et honoraires de l’expert, spécialiste en pneumologie et du sapiteur ophtalmologiste, ainsi qu’il ressort des articles 2 de ces deux ordonnances du 17 février 2022. Dans ces conditions, il convient de condamner le CHIC à verser à Mme B une somme de 2 355 euros.
17. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHIC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le CHIC sur ce même fondement soit mise à la charge de
Mme B.
Sur la requête n° 2205887 :
18. Le tribunal statuant par le présent jugement sur les conclusions de la requête n°2205736 de Mme B tendant à la condamnation du CHIC à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de sa maladie professionnelle, les conclusions de la requête n°2205887 tendant à ce que le tribunal condamne le CHIC à lui verser une provision de 30 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de sa maladie professionnelle sont privées d’objet. Il n’y a, ainsi, pas lieu d’y statuer, et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil la somme que demande Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que le centre hospitalier intercommunal de Créteil demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n°2205887 et les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Créteil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser à
Mme B la somme de 73 249 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents qu’elle a subis résultant de sa maladie professionnelle.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil est condamné à verser à
Mme B une somme de 2 355 euros au titre des frais d’expertise.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Créteil versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B et les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de Créteil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au
centre hospitalier intercommunal de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205736
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