Non-lieu à statuer 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2025, n° 2502090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502090 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2500011 du 31 janvier 2025 en enjoignant au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident et d’édicter une nouvelle décision, en assortissant l’injonction prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, et en enjoignant enfin au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer dans l’intervalle un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’ordonnance du 31 janvier 2025, notifiée le même jour à la préfecture, n’a pas reçu exécution, dès lors qu’il n’a reçu aucune décision se prononçant sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; cette inexécution constitue un élément nouveau susceptible de justifier la modification des mesures ordonnées ;
— l’exécution de l’ordonnance impliquait, en vertu des articles L. 314-4 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir que, par un arrêté du 31 mars 2025, il a refusé de renouveler la carte de résident de M. B et délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2025, tenue en présence de M. El Abboudi, greffier d’audience :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, juge des référés ;
— et les observations de Me Hentz, pour M. B, présent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. Par ailleurs, si eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
6. Par une ordonnance n° 2500011 du 31 janvier 2025, notifiée le jour même à l’administration, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a d’une part suspendu l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de résident de M. B en considérant notamment que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. D’autre part, le juge des référés a enjoint au préfet de réexaminer la situation de
M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
7. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que, à l’issue du réexamen de la situation de M. B, il a adopté une nouvelle décision le 31 mars 2025, celle-ci n’exécute toutefois l’ordonnance du 31 janvier 2025 qu’en tant qu’elle accorde à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
8. Il résulte en effet de l’instruction que, par cette même décision du 31 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin oppose une nouvelle fois un refus à la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte de résident, sans faire état de circonstances nouvelles, fondé sur le même motif que celui retenu par le juge des référés dans son ordonnance du 31 janvier 2025 comme étant propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision initiale du 12 décembre 2024, ce motif étant celui tiré de la menace que représenterait
M. B pour l’ordre public, fondé sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Dans ces conditions, et conformément aux principes rappelés au point 5, il ne peut être considéré que le préfet du Bas-Rhin a exécuté l’ordonnance du 31 janvier 2025. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, et de compléter ainsi l’injonction au réexamen prévue à l’article 3 de l’ordonnance du 31 janvier 2025.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2500011 du 31 janvier 2025 afin que le préfet du Bas-Rhin délivre à
M. B, le temps du réexamen de sa situation, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2500011 du 31 janvier 2025 est modifiée en ce sens qu’il est fait injonction au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 (deux cents) euros par jour de retard en cas d’inexécution à l’expiration de ce délai.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que Me Hentz, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Hentz une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hentz et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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