Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juin 2025, n° 2501637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a suspendu son agrément d’assistante familiale pour l’accueil de deux enfants ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de rétablir son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— son agrément ayant été suspendu, elle ne percevra plus l’intégralité de sa rémunération ; son salaire oscillait entre 4 000 et 1 500 euros ; la rémunération qu’elle percevra ne permettra pas de couvrir les charges du foyer évaluées à la somme de 1 741,65 euros ; la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité ; elle est dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de ce que les faits reprochés, qui ne sont pas contextualisés, reposent uniquement sur les déclarations d’un enfant dont l’identité est inconnue, qu’aucun élément objectif ne permet de caractériser un manquement professionnel ni de relever une attitude inadaptée à l’égard de l’enfant, qu’aucune difficulté antérieure n’a été évoquée ; sa demande de cessation anticipée de l’accueil d’un enfant résulte de ce qu’elle n’était plus en mesure d’assurer un accompagnement de sa qualité en raison des problématiques découlant de la prise en charge de cet enfant ; elle assure sa fonction avec rigueur dans un souci permanent d’offrir un cadre de vie sécurisé à chacun des enfants accueillis ainsi qu’en atteste des témoignages.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n°2501636 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a été recrutée en qualité d’assistante familiale par le département du Puy-de-Dôme à compter du 1er septembre 2020 pour l’accueil d’un enfant. Par une décision du 26 septembre 2022, cet agrément a été étendu à l’accueil de deux enfants. Le 4 avril 2025, elle a sollicité le renouvellement de son agrément qui prenait fin le 31 août 2025. Par une décision du 9 avril 2025, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a prononcé la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois à raison de faits graves et suspects laissant supposer de la maltraitance à l’encontre d’un enfant qui lui était confié. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil général peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A fait valoir que la décision en litige a pour effet de la priver d’une partie de ses revenus et qu’au regard du montant de ses charges évalué à 1 741 euros, elle est placée dans une situation de grande précarité financière. Toutefois, il est constant qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, elle bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. Si la décision en litige entraîne ainsi une diminution de la rémunération mensuelle de Mme A, cette circonstance résulte de l’absence de frais exposés en l’absence d’enfants confiés à sa garde. Par ailleurs, son époux travaille et perçoit une rémunération mensuelle d’environ 1900 euros à l’exception du mois de décembre 2024 où il a perçu une rémunération de 3 998 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme A doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
R. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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