Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Maret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne n’a pas renouvelé son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Par une ordonnance en date du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 5 mars 2005 à Conakry (Guinée), est entrée en France le 30 octobre 2023 selon ses déclarations pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 janvier 2025, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2025. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas renouvelé l’attestation de demande d’asile de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de non renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 2 avril 2025 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé (…)
4. D’une part, en l’espèce, il est constant que la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2025. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement s’abstenir de renouveler l’attestation de demande d’asile dont bénéficiait la requérante.
5. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
7. En l’espèce, l’entrée en France de la requérante est récente et son maintien sur le territoire n’est justifié que par le temps de l’examen de sa demande d’asile. De plus, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle dispose d’attaches familiales sur le territoire Français. Par suite, la requérante, qui n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, pays dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie, n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
8. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté contesté ne comporte aucune décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, en l’absence de demande en ce sens de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité d’une telle décision dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne se borne à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Maret et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. C…
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