Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 juil. 2025, n° 2502017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par le cabinet d’avocats Themis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée s’agissant des décisions plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement et l’administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est entachée d’un vice de forme substantiel en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne lui permet pas de connaître l’identité de son auteur et de vérifier sa compétence ;
* la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la copie de son dossier ne lui a pas été communiquée préalablement et ne lui a pas permis d’être assisté d’un avocat et de présenter des observations orales dans le cadre d’un débat contradictoire, en méconnaissance de ses droits de la défense garantis par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis préalable du médecin intervenant dans l’établissement n’a pas été recueilli, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
* la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 213-22 du code pénitentiaire dès lors que les motifs retenus ne caractérisent pas un risque pour la sécurité des personnes et de l’établissement et que le renouvellement de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés n’est pas de nature à justifier, à lui seul, un placement à l’isolement ; la décision en litige repose sur des faits non établis, aucun incident récent ne permet de justifier la réalité du comportement qui lui est reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en application de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire, l’intéressé a été maintenu à l’isolement à son arrivée dans le nouvel établissement dans lequel il a été transféré, la maison centrale d’Arles le 18 juin 2025, pour une période maximale de quinze jours, laquelle est à présent expirée. La décision en litige ayant cessé de produire ces effets en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2502015 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Y. pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 28 juillet 2025 à 10h en présence de Mme X, greffière d’audience, lu son rapport et, en l’absence des parties qui n’étaient ni présentes, ni représentées, la juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, écroué depuis le 30 décembre 2002, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan du 7 juillet 2021 au 18 juin 2025. Il a fait l’objet d’un placement à l’isolement, en dernier lieu prolongé pour une durée de trois mois par une décision du 30 mai 2025, du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, dont il a sollicité l’annulation par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle à M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Aux termes de l’article R. 213-26 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. / A l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement. / Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d’isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation ».
6. Le ministre de la justice fait valoir en défense, sans être contesté, que l’intéressé ayant été transféré à la maison centrale d’Arles le 18 juin 2025, il a été maintenu à l’isolement dans ce nouvel établissement pendant la période maximale de quinze jour, prévue à l’article cité au point précédent, à l’issue de laquelle aucune nouvelle décision n’a été prise. Dans ces conditions, la période d’isolement en litige a pris fin en application des dispositions précitées. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Mme Y.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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