Rejet 22 février 2024
Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 22 févr. 2024, n° 2103192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme D C, représentée par Me Casanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a prononcé son licenciement en raison de l’absence d’agrément ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 400 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun élément ne corrobore les déclarations de B ;
— il est incontestable que B adopte un comportement dangereux et inadapté au sein de la cellule familiale ;
— l’enquête pénale n’ayant pas encore abouti, elle doit être présumée innocente ;
— elle présente toutes les qualités et capacités pour continuer à exercer sa profession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de Mme C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, rapporteur,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, née le 21 juin 1972, a été agréée en qualité d’assistante familiale le 11 juin 2006, pour l’accueil de trois mineurs ou jeunes majeurs. Elle a été recrutée par le conseil général du Var à compter du 20 décembre 2011 pour une période indéterminée, afin d’accueillir des personnes confiées par le service de l’aide sociale à l’enfance. Le 17 mai 2021, le service de la protection maternelle et infantile (PMI) a reçu des informations concernant la prise en charge d’une enfant mineure, B, qu’elle accueillait. L’agrément de Mme C a été suspendu le même jour, pour une durée de quatre mois et un signalement au procureur de la République a été effectué. Par un courrier du 24 août 2021, le président du conseil départemental du Var a informé Mme C de ce qu’il envisageait de procéder au retrait de son agrément, ce qu’il a fait par une décision du 27 septembre 2021. Mme C a, par conséquent, été licenciée le 14 octobre 2021.
2. L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil général de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision de retrait d’agrément attaquée, Mme C accueillait deux enfants confiés par le département du Var, Yasmine et Emilie, âgées respectivement de huit et quatorze ans, ainsi que B, dans le cadre d’un accueil thérapeutique, âgée de dix-sept ans.
5. Le 17 mai 2021, la directrice de l’association Plein soleil a écrit au département du Var pour l’informer de ce que B s’était confiée à une éducatrice familiale, lui disant : « je me sens sale, ils me sont tous passés dessus, je suis une pute et je me sens comme un objet sexuel aussi par rapport à ce qu’il s’est passé dans mon enfance. » L’éducatrice, Mme A, indique avoir remarqué des appels incessants de la part de M. C, conjoint de la requérante, ce qui aurait eu pour effet de provoquer une crise d’angoisse à B. Cette dernière lui aurait ensuite dit avoir fréquenté les deux fils de Mme C. Après que B a informé M. C de cette situation, elle aurait indiqué avoir également eu des relations sexuelles avec celui-ci, depuis l’âge de seize ans jusqu’à ce jour, M. C l’ayant, le jour précédent, invité à l’hôtel dans le cadre d’un déplacement professionnel.
6. Ce témoignage est corroboré par le résultat de l’enquête administrative, Yasmine et Emilie ayant notamment affirmé que le conjoint de la requérante avait pu mentir pour se retrouver seul avec B, que Mme C avait demandé à Yasmine de les surveiller, que B touchait régulièrement les parties intimes de M. C. Il ressort également de leurs témoignages que Mme C aurait déjà surpris son conjoint dans un lit avec B et que les enfants du foyer étaient surtout confiés à celui-ci durant la période estivale. Par ailleurs, à la suite de la visite au domicile de la requérante effectuée le 8 juin 2021, le rapport du médecin et des puéricultrices de la PMI relève l’état d’abattement et de fatigue de Mme C, ainsi que des difficultés d’ordre éducatif. Compte tenu de la gravité des faits exposés, le foyer de Mme C ne peut être regardé comme garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des personnes qu’il reçoit. L’intéressée ne saurait sérieusement reporter la responsabilité de cette situation sur B en lui imputant des attitudes provocatrices. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Var n’a pas entaché la décision de retrait de l’agrément de la requérante d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Var présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département du Var.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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