Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 avr. 2025, n° 2501068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A saisit le tribunal sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 803-8 du code de procédure pénale : « I.- Sans préjudice de sa possibilité de saisir le juge administratif en application des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative, toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire en application du présent code qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge des libertés et de la détention, si elle est en détention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est condamnée et incarcérée en exécution d’une peine privative de liberté, afin qu’il soit mis fin à ces conditions de détention indignes. () ».
3. M. A saisit le tribunal sur le fondement de l’article 803-8 du code de procédure pénale. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle demande. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 17 avril 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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