Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Homehr :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Somme a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs et le retrait du titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette mesure est disproportionnée ; et méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 février 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, le rapport de M. Truy et les observations de Me Breton, se substituant à Me Homehr, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il est sevré de son addiction à l’alcool et qu’il entend reprendre une activité salariée dès que possible.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1985, est entré en France
le 3 août 2015 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Il s’est ensuite vu attribuer une carte de résident valable jusqu’au 26 mai 2026. Par un arrêté du 5 février 2026, après l’avoir informé de la mesure envisagée à son égard, le préfet de la Somme a toutefois retiré ce titre de séjour, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Le requérant s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 25 février 2026. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, bénéficiaire d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », et notamment « les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mesure d’éloignement en litige doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. A… par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, en tant qu’il retire le titre de séjour du requérant, serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une condamnation le 13 novembre 2025 pour menace de mort et récidive de violence. Entre 2017 et 2022, il a par ailleurs fait l’objet de six condamnations pour violence, conduite sous l’emprise de l’alcool mais aussi détention d’arme sans les autorisations requises outre les faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires dont il ne conteste pas la réalité. Les circonstances qu’il invoque tenant à une addiction à l’alcool à laquelle il entend apporter une réponse par des soins appropriés ne sont pas de nature à remettre en cause la menace à l’ordre public qu’il représente. Par suite, le moyen tiré de ce que c’est à tort que le préfet de la Somme a retiré le titre de séjour dont disposait M. A… en méconnaissance des dispositions précitées ou celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2015 où il réside avec son épouse de nationalité française, dans les conditions précédemment rappelées, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui retire son titre de séjour, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A… il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de l’intéressé au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant retrait du titre de séjour de M. A… est suffisamment motivée, tout comme, par suite, l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet concomitamment en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
16. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé ainsi que les motifs ayant conduit au retrait de son titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les dispositions précitées.
17 Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A…
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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