Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 déc. 2025, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 48 du 6 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 20 février 2025 à Le Robert.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…). ».
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
3. Mme B… doit être regardée comme contestant la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 20 février 2025 à Le Robert. Elle soutient qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire.
4. Mme B… s’étant bornée à invoquer un seul moyen dépourvu de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée, sa requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Schœlcher, le 30 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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