Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 4 juillet 2023, Mme A B demande l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Le Magny du 30 juin 2023 retirant la décision implicite du 11 mai 2023 de non opposition à sa déclaration préalable en vue de la construction d’un abri de jardin sur la parcelle cadastrée à la section A sous le n° 718 et s’opposant à cette déclaration préalable.
Elle soutient que c’est à tort que le maire a estimé que le projet était situé dans partie non urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le maire de la commune de Le Magny conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
— le rapport de M. Gazeyeff ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé, le 11 avril 2023, une déclaration préalable pour la construction d’un abri de jardin pour une surface au sol de neuf mètres carrés sur la parcelle cadastrée sous le n° A718 dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Le Magny. Une décision implicite de non opposition à cette déclaration préalable est née le 13 mai 2023. Toutefois, par un courrier du 23 mai 2023, le maire de la commune de Le Magny a indiqué à Mme B qu’il envisageait le retrait de cette décision implicite. Par un courrier daté du 30 mai 2023, Mme B a présenté ses observations. Par un arrêté du 30 juin 2023, dont la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation, le maire de la commune de Le Magny a retiré la décision implicite de non opposition à la déclaration préalable de Mme B et s’est opposé à cette déclaration.
2. En premier lieu, Mme B ne conteste pas utilement l’un des motifs qui lui a été opposé par le maire de la commune de Le Magny, à savoir qu’un recul de 75 mètres était obligatoire par rapport à l’axe de la route départementale adjacente (RD 927).
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu,
les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que la commune de Le Magny est dépourvue de document d’urbanisme depuis la caducité, intervenue le 31 décembre 2020, du plan d’occupation des sols antérieurement applicable et que la construction envisagée par la requérante, à savoir un abri de jardin d’une surface au sol de neuf mètres carrés n’entre pas dans les exceptions prévues par la loi autorisant la construction en dehors des parties actuellement urbanisées.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation du projet est bordée, au nord, par la route départementale n° 927, au-delà de laquelle sont situés des espaces agricoles, à l’est, par un espace de prairie dépourvu de toute construction, à l’ouest, par la route départementale n° 72, laquelle constitue une coupure d’urbanisation, et enfin au sud par trois maisons d’habitation, dont le nombre et la densité sont insuffisants pour caractériser une partie actuellement urbanisée de la commune. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Le Magny a estimé que la construction envisagée n’était pas située dans une zone urbanisée de la commune.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à de Mme A B et à la commune de Le Magny.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en cheffe
A. BLANCHONjb
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