Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 avr. 2026, n° 2501773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée le 21 octobre 2024 et la décision verbale rejetant sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A….
Il fait valoir que la requête est sans objet dès lors que la demande de titre de séjour de M. A… a été enregistrée et qu’un récépissé lui a été délivré le 31 octobre 2025.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, le préfet de La Réunion a enregistré sa demande de titre de séjour et lui a délivré un récépissé le 31 octobre 2025. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Djafour, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Djafour.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dajfour une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djafour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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