Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2303295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2023 et le 26 juin 2025, sous le n° 2303295, Mme C B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2023-962 du 18 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier d’Argentan a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, une lombalgie chronique et une spondylolisthésis L1-L2, déclarée le 30 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Argentan de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le centre hospitalier d’Argentan s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision, qui applique par anticipation les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été déposée le 30 décembre 2019, les dispositions du décret du 13 mai 2020 ne sont pas applicables à sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 janvier 2024 et le 15 juillet 2025, le centre hospitalier d’Argentan, représenté par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2023 et le 26 juin 2025, sous le n° 2303296, Mme C B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2023-961 du 18 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier d’Argentan a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, une aponévrosite plantaire, déclarée le 16 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Argentan de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le centre hospitalier d’Argentan s’est considéré, à tort, en situation de compétence liée ;
— la décision, qui applique par anticipation les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le centre hospitalier d’Argentan, représenté par Me Bourrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fanget,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, manipulatrice en électro-radiologie titulaire, exerce ses fonctions au sein du service d’imagerie médicale du centre hospitalier d’Argentan depuis juillet 2009. Elle a sollicité, d’une part, le 16 septembre 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une aponévrosite plantaire, d’autre part, le 30 décembre 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une lombalgie chronique. Ses demandes ont été rejetées par les décisions nos 2023-961 et 2023-962 du 18 octobre 2023, dont Mme B demande l’annulation par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les décisions attaquées, qui mentionnent les lois et décrets dont elles font application sans préciser les dispositions précises sur lesquelles elles sont fondées, se bornent à informer la requérante que ses demandes de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses pathologies sont rejetées au motif que « les critères de reconnaissance ne sont pas remplis comme l’indiquent les conclusions administratives du Dr D (médecin rhumatologue agrée par l’ARS) ainsi que celles du docteur A (médecin généraliste agrée par l’ARS) ». Par suite, et alors que les décisions attaquées ne précisent pas que le centre hospitalier d’Argentan a entendu s’approprier les conclusions de ces médecins, les décisions attaquées ne permettent pas à Mme B de comprendre les motifs de fait sur lesquels le centre hospitalier d’Argentan a entendu se fonder pour rejeter ses demandes. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, la seule référence aux conclusions des médecins révélant, par ailleurs, en l’espèce, que le centre hospitalier d’Argentan n’a pas exercé pleinement sa compétence d’examen des demandes de Mme B de reconnaissance d’imputabilité au service de ses pathologies.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
5. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires issu de l’ordonnance du 19 juillet 2017, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 822-20 de ce code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
6. L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
7. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports d’expertise du Dr D des 9 et 20 juin 2022, que la pathologie de Mme B relative à une aponévrosite plantaire et celle relative à une lombalgie chronique, diagnostiquées dès 2018, ont été déclarées par la requérante respectivement le 16 septembre 2019 et le 30 décembre 2019. Dans ces conditions, les demandes d’imputabilité au service présentées à ces dates sont entièrement régies par les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précitées.
10. Pour rejeter les demandes de Mme B relatives à la reconnaissance de l’imputabilité au service des maladies professionnelles mentionnées au point précédent, les décisions attaquées du 18 octobre 2023 indiquent que les critères de reconnaissance ne sont pas remplis comme l’indiquent les conclusions administratives du médecin rhumatologue et du médecin généraliste, tous deux agréés par l’Agence régionale de santé. Or, il ressort tant des conclusions des deux médecins experts que des écritures en défense produites par le centre hospitalier d’Argentan, qui indique « que la maladie n’étant pas inscrite dans les tableaux, ou en toute hypothèse, générant une incapacité permanente inférieure à 25%, », elle n’entrait donc pas dans le cadre d’une maladie professionnelle, que le centre hospitalier a, pour rejeter les demandes de Mme B, fait application, à tort, du nouveau régime issu de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiés à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et a, par suite, méconnu le champ d’application de la loi.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les examens médicaux réalisés en 2019 ont permis de diagnostiquer une aponévrosite plantaire sur le pied droit ainsi qu’une lombalgie chronique invalidante sur rétrolisthésis L1-L2 et discopathie L5-S1 dont souffre Mme B depuis 2018. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la médecine du travail du 13 octobre 2020 sur l’étude de poste de Mme B, que les fonctions exercées par la requérante impliquent son aide à l’installation des patients, qui ont des difficultés à se mobiliser, sur les tables d’examens pour réaliser les scanners et les radiologies, ainsi que le maniement, avec le pied, d’une pédale pour réaliser lesdits examens. Ce même rapport mentionne que le dos de l’intéressée est sollicité toute la journée, que le maniement de la pédale pour contrôler les appareils médicaux lui crée des micros-torsions « pouvant être à l’origine de son inflammation au niveau des pieds et de son dos » et que le rythme soutenu décrit par la requérante sur toute une journée, favorise et accentue ses douleurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’examen clinique du Dr E la médecine physique et de réadaptation, que la douleur paralombaire droite irradiant au niveau de la crête iliaque, est exacerbée à la moindre station assise ou debout prolongée statique. S’il ressort du rapport du Dr D que « l’examen clinique retrouve des douleurs lombaires diffuses de l’ensemble du rachis lombaire. Il n’existe pas de signe de Lasègue. Les hanches sont libres. On note des douleurs à la palpation du talon droit à la partie postérieure », ces éléments, pas plus que ceux mentionnés dans le rapport du Dr A, ne permettent pas d’affirmer que les douleurs ne seraient pas en lien avec le service. En outre, il ressort du procès-verbal de la séance du 10 janvier 2023 que le comité médical a émis un avis favorable « par rapport à la fiche de poste et les pathologies de l’agent » pour les maladies professionnelles déclarées le 16 septembre 2019 et le 30 décembre 2019, le comité médical ayant maintenu son avis favorable à l’égard des deux pathologies de Mme B dans sa séance du 10 octobre 2023. Enfin, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d’Argentan, il ne ressort pas des pièces du dossier quel’activité personnelle de la requérante qui s’occuperait d’animaux domestiques serait à l’origine de ses douleurs dorsales. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’eu égard à la nature des tâches exercées depuis 2009 par Mme B, lesquelles impliquent une mobilisation de son dos et de son pied ainsi que le piétinement et la station assise et debout de manière prolongée et statique, et en l’absence d’autres causes pouvant être à l’origine de ses pathologies, l’existence d’un lien suffisamment direct entre les affections dont elle souffre et ses fonctions de manipulatrice en électro-radiologie doit être regardée comme établie. Dans ces conditions, et alors qu’au surplus, le centre hospitalier d’Argentan avait reconnu, le 4 juillet 2023, l’imputabilité au service de la lombalgie chronique de la requérante, en refusant de reconnaître les affections dont souffre Mme B, le centre hospitalier d’Argentan a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que les décisions nos 2023-961 et 2023-962 du 18 octobre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies de Mme B doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Argentan de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies de Mme B à compter de leur date de déclaration respective, soit le 16 septembre 2019 pour l’aponévrosite plantaire et le 30 décembre 2019 pour la lombalgie chronique. Un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argentan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier d’Argentan.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions nos 2023-961 et 2023-962 du 18 octobre 2023 du centre hospitalier d’Argentan sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Argentan de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies de Mme B déclarées le 16 septembre 2019 et le 30 décembre 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Argentan versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Argentan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier d’Argentan.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Nos 2303295-2303296
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacant ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Retard de paiement ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Biens
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Cameroun ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Aide ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Rénovation urbaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Condition ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Mandataire ad hoc ·
- Justice administrative ·
- Revêtement de sol ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Condamnation ·
- Ès-qualités ·
- Surseoir
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat
- Enfant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Congo ·
- Nationalité ·
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Expérimentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.