Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 4 décembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il appartiendra au préfet de prouver que la signataire de l’acte justifiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
le préfet n’a pas procédé, avant de prendre sa décision refusant l’admission au séjour, à un examen complet de sa situation au regard de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a informé le préfet, dans le cadre de l’examen à 360° de son droit au séjour, de la naissance de son dernier enfant reconnu par son père de nationalité belge ; dès lors, il appartenait au préfet de vérifier qu’elle pouvait bénéficier d’un droit au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen ;
le refus de séjour méconnaît les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se fonde uniquement sur le rejet de sa demande d’asile, est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en n’envisageant pas la Belgique comme pays de renvoi, le préfet a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 20 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les observations de Me Hourmant, représentant Mme D….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante congolaise née le 31 décembre 1990 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a déclaré être entrée en France le 23 mai 2023 avec ses trois enfants mineurs, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 3 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 5 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 24 juillet 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 23 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-226 du 1er juillet 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet notamment de signer les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, et les désignations du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 24 juillet 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de la requérante, en indiquant que celle-ci est entrée en France avec ses trois enfants mineurs, qu’elle n’apporte pas la preuve d’une entrée régulière sur le territoire, que sa demande d’asile a été rejetée et qu’elle n’apporte pas la preuve que le père de son quatrième enfant serait de nationalité belge. Il est précisé qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ni à ce que les enfants poursuivent leur scolarité en République Démocratique du Congo. Ainsi, ces actes, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de Mme D…, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. (…) ». Selon l’arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département du Calvados est concerné par l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 précité de la loi du 26 janvier 2024.
La requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant du titre III du livre II de ce code, qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’expérimentation prévue par les dispositions précitées de loi du 26 janvier 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard des articles L. 233-1 et L. 233-2 doit être écarté comme étant inopérant. Pour le même motif et compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de Mme D… ne saurait être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (…) ». L’article L. 233-2 du même code dispose en son premier alinéa : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ».
Les dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent qu’aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. La requérante, qui ne possède pas la nationalité d’un État membre de l’Union européenne, ne peut pas se prévaloir de la qualité de citoyenne de l’Union européenne au sens et pour l’application de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La seule circonstance, au demeurant non établie, que son quatrième enfant a un père de nationalité belge, n’a aucune incidence sur son droit au séjour. En tout état de cause, à l’appui de son allégation selon laquelle cet enfant né le 20 août 2023 a pour père un ressortissant belge, M. E…, la requérante ne produit qu’une copie intégrale de l’acte de naissance mentionnant une reconnaissance par M. E…, une attestation manuscrite rédigée par ce dernier pour les besoins de l’instance et plusieurs transferts d’argent réalisés à partir d’Espagne ou de République Démocratique du Congo. Ces pièces ne permettent pas d’établir que cet enfant aurait la nationalité belge par filiation paternelle ni, par suite, la citoyenneté européenne. Dès le lors, le moyen invoqué doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante soutient qu’elle est francophone, que ses trois premiers enfants nés d’une précédente union suivent une scolarité normale en France, et que son quatrième enfant voit régulièrement son père en Belgique. Toutefois, Mme D…, qui a déclaré être séparée du père de son quatrième enfant, ne justifie pas de la nationalité du père de l’enfant ni de son lieu de résidence. Ainsi qu’il a été exposé au point 7 du présent jugement, il n’est pas établi que son quatrième enfant aurait la nationalité belge. Dès lors, la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive avec ses enfants mineurs, pays dont la mère et les enfants ont la nationalité. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il est constant que la requérante est entrée en France seule avec ses trois enfants mineurs. Elle a déclaré être séparée du père de son quatrième enfant. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français notifiée à Mme D… n’a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Il ne ressort pas du dossier que ses trois enfants nés en 2011, en 2013 et en 2017 ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans un établissement scolaire français en République Démocratique du Congo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
La requérante, qui se prévaut de risques de mauvais traitements de la part de sa belle-famille en raison de son infidélité envers son époux eu égard à l’appartenance ethnique de ce dernier, n’apporte aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’elle encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par la CNDA le 5 février 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ (…) ».
En indiquant que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination notamment du pays dont Mme D… possède la nationalité, le préfet a entendu désigner la République Démocratique du Congo. Ainsi qu’il a été exposé dans le cadre de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, la requérante n’établit pas que son quatrième enfant aurait une nationalité différente de la sienne. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne désignant pas la Belgique comme pays de renvoi, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Comores ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Aide ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Rénovation urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeunesse ·
- Révocation ·
- Protection ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Gens du voyage ·
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Emprise au sol ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vacant ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Retard de paiement ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Biens
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Cameroun ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Ville ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Condition ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Emploi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.