Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2202515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Sarl Archi' Tech |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 11 octobre 2023, la Sarl Archi’Tech, représentée par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société anonyme Tennis et Sols à la garantir de l’ensemble des condamnations qui lui ont été infligées au profit de la commune de Balan par le jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 8 juillet 2022 ;
2°) de condamner la société anonyme Tennis et Sols à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de la commune de Balan par la cour administrative d’appel de Nancy dans le cadre de l’affaire actuellement pendante, enregistrée sous le n° 22NC02466, à la suite de l’appel formé par la commune de Balan à l’encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 8 juillet 2022 ;
3°) préalablement, de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt à intervenir de la cour administrative d’appel de Nancy ;
4°) de mettre à la charge de la société anonyme Tennis et Sols la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société anonyme Tennis et Sols a commis une faute d’exécution en ne posant pas la couche de désolidarisation, dont la fiche technique était annexée à son offre de prix, entre la dalle et le revêtement de sol sportif alors que le résultat du contrôle du taux de siccité de la dalle aurait dû la conduire à la mettre en place.
La requête a été communiquée à Me Crozat, mandataire ad hoc de la société anonyme Tennis et Sols qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché conclu le 9 février 2002, la commune de Balan a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une nouvelle salle polyvalente à la Sarl Archi’Tech. Sur la base du projet élaboré par cette société, la commune de Balan a lancé un appel d’offres pour cette construction. Le lot n° 12 « Revêtement de sol sportif » a été confié à la société anonyme Tennis et Sols par acte d’engagement signé le 16 juillet 2004. Ces travaux ont été réceptionnés le
6 octobre 2006. Le 21 octobre 2014, la société anonyme Tennis et Sols a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Reims qui a été clôturée le 30 juin 2015. En décembre 2015, la commune de Balan a constaté l’apparition de désordres affectant le revêtement de sol, l’amenant à introduire une requête devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à la condamnation de la Sarl Archi’Tech au titre de la garantie décennale. Par jugement en date du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la Sarl Archi’Tech à verser à la commune 44 124 euros hors taxes et 6 410,80 euros hors taxes au titre des frais d’expertise, ces deux montants augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, et 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté comme irrecevable l’appel en garantie formé par la société condamnée à l’encontre de la société anonyme Tennis et Sols dès lors que la maîtrise d’œuvre n’avait pas sollicité la désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de représenter la société liquidée dans cette instance. La Sarl Archi’Tech a saisi le président du tribunal de commerce de Reims le 4 octobre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article 875 code de procédure civile d’une demande de désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter la société anonyme Tennis et Sols dans le cadre de cette procédure. Par ordonnance du 5 octobre 2022, un mandataire ad’hoc a été désigné. En parallèle, le
29 septembre 2022, la commune de Balan a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Nancy à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rendu le 8 juillet 2022. Cette procédure est toujours pendante devant la cour administrative d’appel. Par la présente requête, la Sarl Archi’Tech demande, en premier lieu, au tribunal de condamner la société anonyme Tennis et Sols à lui verser la somme de 50 534,80 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable ainsi qu’un montant de 1 500 euros au titre des frais du litige et de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy. En second lieu, elle demande à être garantie par la société anonyme Tennis et Sols des sommes qui pourraient être mises à sa charge par l’arrêt à intervenir devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société anonyme Tennis et Sols à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient lui être infligées au profit de la commune de Balan par la cour administrative d’appel de Nancy :
2. Les condamnations susvisées dont la requérante demande à être garantie par la
société anonyme Tennis et Sols, constituent un préjudice futur et incertain qui ne peut être indemnisé. Ces conclusions ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société anonyme Tennis et Sols à la garantir de l’ensemble des condamnations qui lui ont été infligées au profit de la commune de Balan par le jugement rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 8 juillet 2022 :
3. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter, à cet égard, à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
4. Il résulte de l’instruction que la salle polyvalente construite dans le cadre du projet est située dans une zone topographique à fort risque humide imposant la mise en œuvre d’une couche de désolidarisation faisant obstacle aux remontées humides. L’offre technique de la société anonyme Tennis et Sols, titulaire du lot n° 12 « Revêtement de sol sportif » du marché de travaux comprenait la mise en place d’un tel dispositif. Toutefois, il n’a pas été réalisé, ce qui a conduit à l’apparition de cloques affectant le revêtement de sol et rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Cette abstention dans l’exécution des travaux par la société anonyme Tennis et Sols constitue un manquement aux obligations contractuelles de cette société à l’égard de la commune de Balan. Dès lors, la Sarl Archi’Tech, dont la responsabilité avait été engagée au titre de ses désordres par le jugement du 8 juillet 2022, est fondée à demander, par la présente action récursoire, la condamnation, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société anonyme Tennis et Sols, à l’indemniser du préjudice qu’elle subit.
5. Il résulte de ce qui précède, alors que Me Crozat mandataire ad’hoc de la société anonyme Tennis et Sols n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il y a lieu de la condamner à verser à la Sarl Archi’Tech, une somme de 50 534,80 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable ainsi qu’un montant de 1 500 euros au titre des frais du litige, correspondant aux condamnations mises à la charge de la requérante par le jugement du 8 juillet 2022, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par la cour administrative d’appel de Nancy.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Me Crozat es-qualité de mandataire ad’hoc de la société anonyme Tennis et Sols la somme de 1 500 euros à verser à la Sarl Archi’Tech au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Me Crozat, es-qualité de mandataire ad’hoc de la société anonyme Tennis et Sols est condamné à verser à la Sarl Archi’Tech la somme de 50 534,80 euros hors taxes augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros correspondant aux frais liés au litige mis à la charge de la SARL Archi’Tech par le jugement du 8 juillet 2022.
Article 2 : Me Crozat, es-qualité de mandataire ad’hoc de la société anonyme Tennis et Sols versera à la Sarl Archi’Tech une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Sarl Archi’Tech et à Me Crozat, es-qualité de mandataire ad’hoc de la société anonyme Tennis et Sol.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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